Commentaire du considérant n°11 de la décision n°82-143 D.C. du 30 juillet 1982.
Il est d'usage de souligner que si le C.C. fut crée en 1958 essentiellement en vue d'assurer le respect par le Parlement de la frontière nouvellement tracée entre les domaines législatif et réglementaire, il s'est rendu célèbre à un tout autre titre en qualité de juge de la constitutionnalité des lois. Mais l'opposition de nature, sous-jacente à la remarque, entre ces deux fonctions n'est pleinement justifiée que depuis la solution jurisprudentielle formulée dans la décision du 30 Juillet 1982 selon laquelle 'la constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi'.
Cette affirmation du C.C. est fondée sur le fait que si la protection du domaine réglementaire établie par la Constitution est complète (I), elle n'en est pas moins facultative (II).
[...] En laissant le Parlement adopter certaines normes à sa place, l'exécutif fait l'économie de conflits interministériels éventuels et fait endosser à sa majorité la responsabilité politique au moins partielle de mesures impopulaires (Doc 6 p 264). La solution jurisprudentielle adoptée le 30 juillet 1982 est des plus habiles. Elle satisfait le gouvernement qui sait pouvoir compter sur des armes efficaces pour préserver sa compétence quand tel est son intérêt. Elle comble aussi le Parlement autorisé à étendre le champ de la sienne à condition il est vrai d'obtenir la complicité gouvernementale. [...]
[...] le gouvernement peut toujours. après coup. recouvrer l'exercice de sa compétence "par la vole d'un déclassement" (Doc de la disposition en cause. en demandant au C.C de déclarer son caractère réglementaire (Doc afin de pouvoir la modifier par décret. L'intervention du C.C. est inutile pour les lois adoptées avant l'entrée en vigueur de la Constitution, la modification de leurs dispositions réglementaires pouvant intervenir par décret en Conseil d'Etat. II - LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE FACULTATIVE DU DOMAINE REGLEMENTAIRE. A - Un caractère facultatif démontré. [...]
[...] déduit à bon droit qu'une disposition contenue dans une loi n'est pas inconstitutionnelle du seul fait de sa nature réglementaire. Curieusement, cette déduction ne fut pas formulée dans la décision précédente du 27 juillet 1982 (Doc alors que les circonstances de l'espèce s'y prêtaient, le C.C. préférant alors trancher au fond, par l'affirmative du reste, la question de savoir si la planification relevait ou non du domaine de la loi. B - Un caractère facultatif opportun. La nécessité technique de la souplesse. [...]
[...] L'instauration d'un domaine réglementaire fut l'un des moyens de parvenir à cette fin. Et bien sur, ce moyen eut été inefficace si aucun garde-fou n'avait été conçu pour empêcher le Parlement de traiter quand bon lui semble des matières dévolues au pouvoir réglementaire. B - Une complétude assurée. La protection préventive du domaine réglementaire. L'art de la Constitution (Doc permet au gouvernement, en cours de débat parlementaire, d'opposer l'irrecevabilité à une proposition ou à un amendement qui ne relève pas du domaine de la loi. [...]
[...] .Commentaire du considérant n°11 de la décision n°82-143 D.C. du 30 juillet 1982. Il est d'usage de souligner que si le C.C. fut crée en 1958 essentiellement en vue d'assurer le respect par le Parlement de la frontière nouvellement tracée entre les domaines législatif et réglementaire, il s'est rendu célèbre à un tout autre titre en qualité de juge de la constitutionnalité des lois. Mais l'opposition de nature, sous-jacente à la remarque, entre ces deux fonctions n'est pleinement justifiée que depuis la solution jurisprudentielle formulée dans la décision du 30 Juillet 1982 selon laquelle "la constitution n'a pas entendu frapper inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi". [...]
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