Article 18 de la Constitution, processus de responsabilisation, Président de la République, régime parlementaire, Parlement, premier ministre
L'article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. […] ». Ainsi sont définis de manière très large le rôle et le statut du Président de la République qui apparaît textuellement comme un arbitre, véritable volonté du Général de Gaulle énoncé notamment lors de son discours de Bayeux le 16 juin 1946. Il doit ainsi assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et surtout mettre en place les mécanismes politiques nécessaires à la résolution des crises. Cette notion d'arbitrage tel que défini dans l'article 5 apparaît comme « minimaliste » et renvoi à l'interprétation du rôle de Président de la République comme sous la Troisième et Quatrième République. Effectivement il a toujours exercé une magistrature d'influence et de manière informelle il pouvait recommander des solutions.
[...] Plus largement, la plupart des Constitutions des régimes parlementaires interdisent au chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement. Cela résulte de la volonté de limiter le pouvoir présidentiel sur le Parlement au maximum afin que celui- ci n'empiète pas sur les attributions du premier ministre. Même dans les régimes parlementaires prévoyant l'élection du Président au suffrage universel direct, ce qui est le cas de la cinquième république, celui-ci doit se contenter d'un rôle d'arbitrage et ne peut intervenir devant les chambres du Parlement. [...]
[...] Ainsi ce simple droit de message constitue une ferme volonté de réaffirmer le rôle majeur du premier ministre ainsi que l'irresponsabilité politique du Président de la République. En effet une intervention directe devant le Parlement n'a de sens que si elle s'inscrit dans un mécanisme politique de responsabilité. C'est donc une séparation stricte entre l'action présidentielle et le Parlement qui résulte de cet article ; le Président n'a aucune légitimité à agir au sein du Parlement, cela relève des compétences du premier ministre. [...]
[...] Cette révision constitutionnelle a lieu dans un esprit de responsabilisation de la fonction politique et notamment de la fonction présidentielle. Effectivement Nicolas Sarkozy affirmait que Il ne peut y avoir de pouvoir fort sans responsabilité forte Or il souhaite que le Président de la République gouverne et donc qu'il soit responsable. Rien que dans les faits cette volonté contrevient directement à l'article 67 de la Constitution, mais sous couvert d'une pratique constitutionnelle qui a fortement évolué, la volonté de Sarkozy se légitime. [...]
[...] Enoncés à l'article 19 de la Constitution qui justement, dispense de tout contreseing l'exercice de ces pouvoirs. Ces pouvoirs se caractérisent notamment par le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale énoncé à l'article 12 de la Constitution, l'article 8 alinéa premier concernant la nomination du premier ministre ou encore, et plus pertinemment pour notre analyse, l'article 18 de la Constitution qui concerne les moyens de communication entre le Président de la république et le Parlement. Nous observons donc que dans la substance constitutionnelle le Président à tous les attributs pour pouvoir exercer son rôle d'arbitre, se placer au-dessus des parties et des conflits purement politique afin d'assurer son rôle de garant de la nation et de faire respecter la Constitution. [...]
[...] Cette déresponsabilisation du président de la république intervient alors même que la pratique constitutionnelle et que de nombreuses révisions ont déjà entamé le parlementarisme de la cinquième république pour le tourner vers un présidentialisme. Cependant, juridiquement parlant, le président reste irresponsable, mais cela constitue comme nous venons de le voir un paradoxe fondamental avec un Président disposant d'un pouvoir attribué normalement au premier ministre sans aucune responsabilité qui lui incombe et même en période de cohabitation. C'est là alors une limite véritable de la substance parlementaire de la cinquième république. [...]
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