QPC, contrôle, validité, loi, pénale
« Nouvelle nuit du 4 aout. Deux cents ans de législation offerts à une joyeuse contestation civique qui ressemble à un chamboule tout dans lequel les joueurs n'ont rien à perdre mais tout à gagner(...) . Le droit pénal et la procédure pénal n'échapperont évidemment pas à ce grand ébranlement tant leur objet est lié aux libertés fondamentales. », le professeur Robert à travers cette citation résume très brillamment la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui vient en réponse à un besoin de sécurité constitutionnelle.
Comme toutes les normes juridiques, les textes répressifs sont hiérarchisés, ce qui favorise leur harmonisation et le contrôle de leur régularité par référence à la norme supérieure. En matière pénale, cette exigence découle du principe de légalité matérielle. Jusque 2010 , il n'existait qu'un contrôle a priori exercé par le conseil constitutionnel, qui devait être saisi selon des règles bien précises et par des personnes tout autant spécifiques. Même si via l'article 111-5 du code pénal , le juge pénal était le seul de l'ordre judiciaire qui pratiquait déjà un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception . L'inconvénient de ce contrôle a priori était que si le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi à temps, la norme irrégulière était intégrée dans notre ordre juridique et le juge répressif ne pouvait plus en contrôler directement la constitutionnalité.
[...] On peut également ajouter à cet obstacle que sont les réserves d'interprétation , une seconde réserve à l'apport de la QPC dans la validité de la norme pénale , ce sont les abus . Lors de la mise en place de la QPC , on ne pouvait s'empêcher de penser que les premiers à abuser de ce mécanisme serait les avocats . Pour illustration une des phrases célèbres du procureur de la république d'Amiens lors du procès de l'ESC : «C'est la mode du moment, déjà la cinquième QPC de la semaine D'ailleurs ces abus sont encouragés par le conseil constitutionnel, comme on peut le constater dans des décisions d'octobre 2010 Mais aussi par la cour de cassation comme dans une décision du 19 Janvier Dans cette dernière la cour considère que la question fréquemment invoquée [ . [...]
[...] Cette dernière QPC , nous permet d'ailleurs de rebondir sur une autre limite , celle de la composition du conseil constitutionnel . Ainsi , si comme le prévoit l'article 4 du règlement intérieur de la loi du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil Constitutionnel pour la QPC tout membre du conseil peut s'abstenir de siéger s'il estime devoir le faire . Cependant l'alinéa 4 de cet article dispose que Le seul fait qu'un membre du Conseil constitutionnel a participé à l'élaboration de la disposition législative faisant l'objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation. [...]
[...] Ainsi prenons l'exemple de la garde à vue son abrogation a été repoussé à juillet Malheureusement , si la QPC se révèle être un apport et un atout non négligeable dans la validité de la norme pénale, en dehors de ces quelques avancées , on ne peut que soumettre des réserves à ses apports.(II) II) s'opposant à un apport nuancé de la QPC en matière de validité de la loi pénale . Le bilan de la QPC , est dans un sens négatif , on peut émettre des réserves quant à l'apport de la QPC en matière de validité de la norme pénale . [...]
[...] Des conséquences favorables de la QPC concernant le contrôle de validité de la norme pénale . On ne peut négliger les avancées que la QPC a pu apporter au contrôle de validité de la loi pénale , que ce soit en amont ou encore en aval . La QPC : une influence favorable en amont du travail législatif . A cette question de l'apport de la QPC sur la validité de la norme pénale , on peut dans une certaine mesure répondre que bien évidemment la QPC influe sur tout ce travail de validité de la norme pénale , et tout d'abord en amont , lorsqu'il s'agit encore que d'un travail législatif . [...]
[...] Mais la cour de cassation en a décidé autrement , ainsi si, l'article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009 précise que le moyen comportant une question prioritaire de constitutionnalité doit être présenté dans un écrit distinct et motivé Cependant la cour de cassation en a déduit autre chose , pour elle comme le dénonce Maitre Saint Pierre les QPC n'étaient recevables qu'à la condition que le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction fussent préalablement saisis d'une demande à l'appui de laquelle est présentée la QPC - un appel, une requête en nullité . Alors que cette condition ne relève ni de la constitution ni de la loi précédemment citée . Par conséquent comme il le constate : les QPC ne peuvent plus être introduites à titre principal et autonome, comme c'était leur vocation de recours prioritaire. [...]
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