Actualité des considérants-balais, Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité, brevet de constitutionnalité, considérants-balais
Plus d'un demi-siècle après son institution, le Conseil constitutionnel n'a jamais été aussi longuement confronté à une « incertitude de son vocabulaire » si ce n'est sur le « considérant balai ». Cette dénomination issue de la doctrine désigne le considérant final des décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori de la loi. À l'heure où le contentieux constitutionnel a connu un renouveau, l'actualité de ce considérant fait sa réapparition.
La question semble donc s'imposer de savoir, ce que sont les considérants balais. La réponse qui vient immédiatement à l'esprit du lecteur (même non averti) des décisions des juges constitutionnels est qu'il s'agit des considérants finals, les considérants qui achèvent les dispositifs de celles-ci. La rédaction des décisions du Conseil constitutionnel laisse entrevoir deux formules types, selon que la décision soit rendue dans le cadre du contrôle de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution. Dans le cadre du contrôle a priori, la formule est rituelle et ainsi généralement libellée : « Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution ». Dans le cadre du contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité, il revêt une tout autre posture : « Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».
[...] Il en est ainsi car le contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité, à la lecture du nouveau considérant final est intégral. Pour reprendre le juge constitutionnel, la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit Plus aucune question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter sur toute disposition législative déclarée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce refus dans plusieurs décisions 15. Il en est ainsi dans sa décision du 30 septembre 2011, M. Samir A16. [...]
[...] Sur le fondement du changement des circonstances, les juges de la rue Montpensier ont procédé à un contrôle de constitutionnalité bis des articles en question. Pour les juges, les modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées Ce qui est remarquable dans les décisions, c'est l'identification précise des indices du changement des circonstances. En effet, il a été avancé comme constituant un changement des circonstances . Abondant dans le même sens que la décision sur la Garde à vue, la décision M. [...]
[...] La question semble donc s'imposer de savoir, ce que sont les considérants balais. La réponse qui vient immédiatement à l'esprit du lecteur (même non averti) des décisions des juges constitutionnels est qu'il s'agit des considérants finals, les considérants qui achèvent les dispositifs de celles-ci. La rédaction des décisions du Conseil constitutionnel laisse entrevoir deux formules types, selon que la décision soit rendue dans le cadre du contrôle de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution. Dans le cadre du contrôle a priori, la formule est rituelle et ainsi généralement libellée: Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution Dans le cadre du contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité, il revêt une tout autre posture: Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit Les deux formules caractéristiques des considérants finals des décisions du Conseil ont une histoire différente. [...]
[...] Dans la très riche jurisprudence des juges de la rue Montpensier, il convient de prendre à titre illustratif la décision 60-6 du 15 janvier 1960. Le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution avait saisi le juge constitutionnel du texte de la loi organique portant promotion exceptionnelle des français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958. Le Conseil constitutionnel à la fin du considérant unique de la décision fait remarquer que : Ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune des autre dispositions de la Constitution On en déduit ainsi, que toute déclaration de conformité opérée dans ce cadre emporte des conséquences particulières. [...]
[...] Dans ce sens, le juge constitutionnel s'est refuser de reconnaître un changement des circonstances dans plusieurs décisions rendues dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité 20. Le changement des circonstances apparaît de fait, comme une exceptions nécessaire qui limite l'étendue de la chose jugée dans les motifs et le dispositif d'une décision sur question prioritaire de constitutionnalité. La chose jugée ne s'incline que devant cette notion. Mais pour autant, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite un certain nombre de réserves. D'abord, comment cerner les contours de cette notion afin que le justiciable puisse le soulever ? [...]
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