Systèmes juridiques comparés, Common law, famille romano-germanique, Constitution, droit anglais, droit allemand
Il y a dans le monde, une très grande diversité de systèmes juridiques. Il y a plus de systèmes juridiques que d'États dans la mesure où plusieurs États ont plusieurs systèmes juridiques.
Exemple : les EU d'Amérique, il existe la peine de mort et dans d'autres non. Chaque État fédéré a la capacité de concevoir, de créer ses propres normes. Ils ont alors des systèmes juridiques différents. Les autres sont des pays de Common-Law, sauf la Louisiane qui applique du droit continental c'est-à-dire héritier du droit romain.
Ex 2 : la Grande-Bretagne est composée de plusieurs entités, néanmoins, l'Écosse a depuis qu'elle a intégré : l'acte de l'Union des Parlements en 1707, a conservé ses particularités. Depuis 1998, le Parlement a voté les lois de dévolution, et l'Écosse a depuis augmenté ses particularités juridiques. Il y a donc de plus grandes différences.
En France, le droit est le même partout : principe d'égalité, le droit est le même pour tous. Mais en France, en Nouvelle-Calédonie, depuis les accords NOUMA, et la fin de la modification de la Constitution fin des années 90, la Nouvelle-Calédonie vote elle-même ses propres lois, ce qui correspond à l'article 34 de notre Constitution ( = les matières législatives ). On se rend compte qu'il y a plus de systèmes juridiques que d'État. Il y a une diversité des sociétés qui génèrent du droit même à l'intérieur des États. De ce fait, étudier le droit comparé c'est envisager cette diversité. Mais à côté de cette multitude des systèmes juridiques, on a un mouvement inverse qui est le fait de la globalisation et de la mondialisation.
[...] La Cour suprême a donc la volonté d'être réellement la juridiction suprême. Elle tente d'uniformiser la JP et d'impulser un souffle nouveau au sein des juridictions. Voilà le rôle normatif de la décision de justice qui est essentielle encore aujourd'hui. Dernier élément. Il est relatif entre les relations qu'existent entre la common law et equity. Jusqu'à la fin du XIX e siècle cohabitaient 2 ordre juridictionnels, cela a procédé à l'unification de ces deux ordres de juridictions. Donc toutes les juridictions mettent en oeuvre la même procédure. [...]
[...] Modifié en 1990 pour faire disparaître les dispositions relative à la réunification car celle-ci a été réalisé. Le droit de l'Allemagne de l'ouest va être appliqué au territoire appartenant auparavant à la république démocratique allemande. Le droit allemand se caractérise d'abord et avant tout par la démocratie et le fédéralisme. Un des premiers états fédéraux. Il s'agit d'une démocratie libérale, de type représentatif et parlementaire. Le président de la république, n'est pas élu au suffrage universel. Et le référendum est prohibé. [...]
[...] Ces juridictions vont trancher et vont rendre des décisions. Néanmoins ces vassaux ne sont pas des juristes et ils vont pour prendre des décisions se référer à ce qu'ils nomment la coutume générale et immémoriale du royaume. Et donc, ils vont trancher les litiges sans aucune référence juridique. C'est-à-dire qu'ils ne font faire appel ni au droit romain, ni au droit canon. Ils vont inventer du droit, du droit qui leur semble pertinent. Ils vont surtout insister sur les moyens de procédure. [...]
[...] Le législateur n'a pas une grande ambition, il ne cherche pas à élaborer un système de norme complet, rationnelles. La rédaction de la loi est habituellement très précise. Plusieurs éléments sont habituellement présents dans la loi. D'abord des définitions, le législateur définit des termes et des situations. Ensuite, la loi comprend des conditions d'applications. Le législateur va relativement loin dans la mesure où ce législateur étudie avec énormément de précaution les conditions de l'acte législatif. Le législateur anglais étudie l'impact et les conséquences juridiques, sociales qu'aura le texte de loi. [...]
[...] Ce délit trouve son origine dans le droit anglais. Ce délit suppose qu'il incombe à une personne une obligation de diligence. La violation de cette obligation de diligence met en lumière normalement une relation de cause à effet entre la violation de l'obligation et la survenance du dommage. Il appartient alors au juge qui est saisit de trancher une question essentielle d'ordre juridique qui repose sur l'existence ou non, éventuellement d'une obligation de diligence. Pèse sur le professionnel. Quant à la sécurité des bâtiments, à la fabrication des produits, à la sécurité des personnes. [...]
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