Le quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence au Préambule de 1946, et la primauté du droit public international, c'est-à-dire notamment la supériorité des traités, sur les normes internes semble ainsi établie. Un traité est un acte plurilatéral, une convention qui peut prendre la forme d'un engagement en forme solennelle ou d'un accord en forme simplifiée. La Constitution de 1958 consacre son titre VI aux traités et accords internationaux. On peut également ranger dans la catégorie « traités » le droit communautaire primaire, c'est-à-dire les conventions institutives et modificatives des Communautés européennes comme le Traité de Paris de 1951 ou les Traités de Rome de 1957.
Quelle est la place des traités dans la hiérarchie des normes sous la Cinquième République ?
Il s'agit de déterminer par rapport à quelles normes internes s'applique la supériorité des traités (I), et comment s'exerce le contrôle de leur primauté (II).
[...] Il s'agit de déterminer par rapport à quelles normes internes s'applique la supériorité des traités et comment s'exerce le contrôle de leur primauté (II). I / Les traités priment sur les normes internes non constitutionnelles La supériorité des traités sur les normes internes Il s'agit d'un principe hérité de la Quatrième République. En effet, l'article 28 de la Constitution de 1946 disposait que : Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. [...]
[...] Leurs dispositions doivent être introduites en droit interne et ainsi rendues opposables par la publication. La Constitution de 1958, à la différence de celle de 1946, insiste sur la nécessaire réciprocité des engagements internationaux (l'article 55 pose la réserve de l' application par l'autre partie c'est-à-dire par les autres Etats signataires du traité ou de l'accord). Les engagements internationaux l'emportent également sur les lois organiques et les lois référendaires (non constitutionnelles). Les limites de la supériorité des traités dans l'ordre juridique interne L'article 54 de la Constitution dispose que Si le Conseil Constitutionnel [ ] a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution En évoquant une possible révision de la Constitution pour la mettre en conformité avec les dispositions d'un engagement international, cet article semble en accord avec la primauté du droit international sur le droit interne. [...]
[...] Le refus du Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux. Dans sa décision du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence à effectuer le contrôle de conventionnalité impliqué par l'article 55, c'est-à-dire qu'il refuse de sanctionner la méconnaissance par une loi ordinaire des dispositions d'un engagement international. Il avait été saisi par des parlementaires qui, considérant que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse était contraire aux dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui traite du droit à la vie elle contrevenait au principe énoncé à l'article 55 ; mais le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il n'était pas de sa compétence, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international La position des Cours suprêmes des ordres administratif et judiciaire par rapport à la supériorité des traités Le Conseil constitutionnel refusant d'effectuer le contrôle impliqué par l'article 55, ce sont les juridictions judiciaires et administratives qui assurent la primauté des engagements internationaux par rapport aux normes françaises. [...]
[...] Ainsi la supériorité des engagements internationaux sur les normes françaises, à l'exception des normes constitutionnelles, dans l'ordre juridique interne, résulte des dispositions constitutionnelles et de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Elle est garantie par les juridictions des deux ordres, et plus précisément par leurs Cours suprêmes. Bibliographie Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Armand Colin Guy CARCASSONNE, La Constitution, Points Seuil La norme internationale en droit français : étude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 29 juin 2000 / Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, Paris, La Documentation française, 2000. [...]
[...] De plus, dans son arrêt Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998, le Conseil d'Etat a précisé que la suprématie [ ] conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle La Cour de cassation a adopté cette même position dans son arrêt Mlle Pauline Fraisse du 2 juin 2000. Ainsi dans l'ordre juridique interne, la Constitution est la norme première et elle est au sommet de la hiérarchie des normes ; elle est donc supérieure aux traités. Dans l'ordre juridique international, la hiérarchie normative est inverse (la responsabilité internationale de la France peut alors être mise en jeu, en vertu de la règle Pacta sunt servanda). [...]
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