Sources de l'égalité, bloc de constitutionnalité, conventions internationales, lois, jurisprudence, actes administratifs unilatéraux
La Constitution s'impose dans son ensemble à l'administration ; en réalité seulement quelques articles concernent le droit administratif.
On y trouve des règles de compétence, des règles de procédure, des règles de fond qui encadrent l'action administrative.
Les règles de compétence ont pour objet de répartir le pouvoir réglementaire général notamment entre le Président de la République et le premier ministre (Article 13 et 21). Elles ont aussi pour ajouter de réglementer ce qui relève du pouvoir réglementaire.
Il y aussi des règles de procédure par exemple celles qui fixent le régime du contreseing ministériel (article 19 à 22).
De plus il y a des règles de fond, article 1, qui rappellent le principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens ou encore l'article 72 qui proclame la libre administration des collectivités territoriales.
[...] Peut importe qu'il s'agisse de règlement autonome, ou de règlement d'application des lois. Par ailleurs les règlements seront hiérarchisés entre eu ; d'abord sont hiérarchisé en fonction des autorités qui les prennent, c'est-à-dire que le règlement d'une autorité subordonnée, est soumis, doit respecter le règlement d'une autorité supérieur qui l'emporte sur une autorité subordonnée. Les règlements sont également hiérarchisés en fonction des formes dont ils ont été pris ; par ex. un décret pris en conseil des ministres est supérieur à un décret pris en conseil d'état qui lui même sera supérieur à un décret simple. [...]
[...] Pour le juge judiciaire ceci n'a pas posé de soucis, la Cour de Cassation s'est rangé à la position du Conseil Constitutionnel dès 1975. En revanche, concernant le juge administratif, lui a été beaucoup plus retissent à opérer lui même le contrôle de conventionalité. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a tout simplement refusé d'opérer le contrôle de conventionalité de la loi lorsque celle-ci était postérieure au traité, considérant que le législateur dès lors qu'il avait exprimé une position après le traité, cette position devait être appliqué. [...]
[...] Elle possède donc une valeur infra-règlementaire. En revanche dans les autres cas, notamment lorsque le juge ne précise pas sa portée la jurisprudence possède une . Ce qui signifie que la jurisprudence va donc posséder une valeur supra-règlementaire et que seul le législateur pourra y déroger. C'est notamment le cas de ce que l'on appelle les principes généraux du droit qui sont dégagés par le juge administratif. §1. Définition des principes généraux du droit Ils se définissent comme des principes non écrits, c'est à dire non expressément formulés dans des textes, qui sont dégagés par le juge et qui s'impose à l'administration dans diverses activités. [...]
[...] Lorsque qu'il s'agit d'un autre traité ; dans ce cas le juge administratif a plus de liberté. Notamment depuis 1990, il se reconnaît le pouvoir d'interpréter lui même le traité. Avant 90 il renvoyait le traité au ministre des affaires étrangères. En revanche c'est bien ce ministre qui est toujours compétent, en principe, pour apprécier si la condition de réciprocité posé par l'article 55 est bien respectée, mais là encore ce n'est plus tout à fait vrai car sous l'impulsion de la CEDH, cette jurisprudence est en voie d'abandon. [...]
[...] Donc théoriquement il y a un ensemble de l'action administrative qui ne relève plus de la loi qui s'agit de toutes les manières qui ne sont pas énuméré par l'article 34 qui relève par conséquent de l'article 37 ( qui fait référence au règlement autonome Le domaine assigné au législateur par l'article 34 est relativement imprécis, cela permet une interprétation du juge et notamment du Conseil Constitutionnel d'étendre le domaine de compétence du législateur. Le Conseil Constitutionnel n'hésite pas à découvrir d'autres sources de compétence législatives de l'article 34. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture