Réglementation professionnelle, négociation collective, liberté, convention collective, ordre public
Très tôt, le Conseil constitutionnel a élevé le principe de liberté de négociation des salaires, issu de la loi du 11 février 1950, au rang de principe général du droit (Conseil constitutionnel 11 juin 1963). Seule la loi peut par conséquent y déroger.
L'article L 2221-1 du Code du travail proclame en outre le droit des salariés à la « négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales » : les salariés peuvent à tout moment demander une amélioration de la convention collective en vigueur. Par ailleurs, les conventions à durée indéterminée peuvent être dénoncées à tout moment. Les parties sont libres d'engager une négociation de révision à tout moment.
Objet de la négociation : la liberté est également de règle, en ce qui concerne les thèmes de la négociation. Salaires, emploi, conditions de travail, rapports collectifs de travail, garanties disciplinaires, protection sociale : tout le droit social, ou presque, peut faire l'objet de négociations.
[...] D'un autre cote, l'article L 1331-1 du Code du travail, en donnant une définition très large de la sanction toute mesure . prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif semble admettre que des sanctions autres que celles prévues au règlement intérieur soient infligées. Sans doute faut-il, pour soutenir le raisonnement qui précède, distinguer les sanctions par nature (mise à pied, rétrogradation, licenciement . ) des sanctions par destination (détournement d'une mesure d'organisation en sanction), et limiter la portée restrictive du règlement intérieur aux sanctions par nature Procédure d'édiction.Le règlement intérieur ne peut être arrêté par l'employeur qu'au terme d'une procédure préalable. [...]
[...] Des dispositions concernant la représentation du personnel, ou à l'horaire collectif de travail, cesseront ainsi de s'appliquer. Seules les prérogatives individuelles qui correspondent à des situations juridiques constituées constituent des avantages acquis, à l'exclusion des droits éventuels. Le salarié conserve une prime d'ancienneté déjà en vigueur. S'il est en congé de maladie au moment où la convention cesse de s'appliquer, son absence reste soumise au régime initial. En revanche, un salarié, licencié après le terme du délai de survie, ne peut plus se prévaloir de l'indemnité dont il avait auparavant vocation à bénéficier. [...]
[...] S'il y a une justification à cette rédaction, c'est peut-être qu'entre le moment de leur signature et celui ou s'exerce le droit d'opposition, ils sont dotés d'une efficacité virtuelle. Encore ne peuvent-ils en aucun cas s'appliquer comme des conventions collectives, puisque leur dépôt, qui déterminé cet effet, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'opposition On ne peut cependant écarter entièrement l'idée qu'un accord collectif crée des obligations civiles entre signataires, obligations dont la validité serait indépendante de la formalité du dépôt . [...]
[...] La réunion d'une commission mixte est obligatoire si deux organisations le demandent. Le fait de ne pas y participer expose à des sanctions pénales.Arrêté d'extension : la convention ayant été conclue, le ministre ne peut prendre un arrêté d'extension qu'après avoir suivi une procédure préalable. Conformément à l'article L 2261-15 du Code du travail, il consulte la Commission nationale de la négociation collective, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une organisation représentative concernée. La commission rend un avis motivé. [...]
[...] Il n'en irait autrement que si le syndicat qui dénonce était le seul représentatif dans une partie du champ d'application de l'accord. Le champ d'application de la convention collective serait alors réduit à due concurrence. L'avènement des accords majoritaires pourrait cependant modifier cette situation, si l'on admet que la dénonciation par une partie des signataires, en faisant disparaitre la majorité qui s'était réunie au moment de la signature, frappe l'accord de caducité. La condition qui s'impose pour l'instant est que les signataires aient obtenu 30% des suffrages exprimés. [...]
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