Le référendum sous la Vème Republique, dissertation de droit constitutionnel de 10 pages
La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République reprend cependant le dispositif en lui conférant notamment une valeur juridique contraignante. Cette préoccupation latente de relance de la pratique référendaire a conduit le Constituant à élargir le champ du référendum de l'article 11 par la révision constitutionnelle du 4 août 1995, sans toutefois reprendre la substance de la tentative avortée du Président Mitterrand le 24 juillet 1984 (le projet de l'époque prévoyait d'étendre le domaine du référendum législatif aux garanties fondamentales des libertés publiques).
I) Une expression traditionnelle de la souveraineté populaire
II) Une expression perfectible de la souveraineté populaire
[...] Le credo du général de Gaulle «moi ou le chaos» traduisait cette dimension. Dans ces conditions, une majorité de votes défavorables, si elle n'impliquait aucune conséquence constitutionnelle, entraînait une situation politique intenable pour le Président et aboutissait à sa démission. Le général de Gaulle suivit cette logique en démissionnant le lendemain du référendum en 1969 (Jacques Chirac n'a pas adopté le même raisonnement en 2005 et a choisi de changer de Premier ministre). La Ve République et le général de Gaulle ne disposent cependant pas de l'apanage de la dérive plébiscitaire, Napoléon III l'ayant en effet lui aussi pratiquée (le 21 décembre 1851). [...]
[...] La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République , complétée par la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local, a inséré dans la Constitution de 1958 un article 72-1 alinéa 2 ouvrant la possibilité d'un référendum local (ouvert aux citoyens européens inscrits sur les lites électorales complémentaires dans l'hypothèse d'un référendum organisé par une commune) à caractère décisionnaire sur les questions relevant de la compétence de la collectivité en cause (les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas concernés), infléchissant alors le principe en vertu duquel la démocratie locale n'est que représentative (le projet soumis au référendum est adopté si la moitié des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés). Le terme de référendum consacré dans cet article de la Constitution est d'ailleurs bien destiné à affirmer que la consultation des électeurs locaux doit aboutir à une véritable décision et non à un simple avis. L'inscription à l'ordre du jour ne signifiera toutefois pas acceptation de la question. [...]
[...] Surtout, il a été présenté comme dangereux pour une démocratie car selon les dires du Président de la commission des lois à l'Assemblée nationale de l'époque, Pierre Mazeaud, «souvent des partis politiques ou des minorités activistes sont à l'origine de référendums sur des sujets qui ne sont pas d'intérêt général et qui suscitent une faible participation électorale de la part de citoyens lassés par des consultations à répétit3ion». * * * La désaffection flagrante des citoyens français envers le référendum illustre toute la difficulté de mobiliser l'opinion dans le cadre d'une procédure qui ne connaît pas de sanction. [...]
[...] Le Doyen Georges Vedel dégagea à cette occasion sa théorie de la coutume contra legem légitimée par l'approbation populaire de 1962. L'utilisation de l'article 11 pour réviser la Constitution constitue une violation évidente de la Constitution (il s'agissait selon cet auteur d'une révision constitutionnelle «dont l'utilité est obscure, l'opportunité douteuse, la procédure ouvertement contraire aux textes»), mais dans la mesure où cette pratique a été utilisée à deux reprises et qu'elle a été couronnée de succès une fois elle est devenue d'une part, une coutume et d'autre part, elle a été «constitutionnalisée» par l'approbation populaire de 1962. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit d'un référendum organisé sur les fondements des articles 11 ou 89 de la Constitution de 1958, le peuple assure un rôle d'arbitrage au-dessus des querelles partisanes et exerce sa souveraineté. C'est une manifestation incontestable de la souveraineté populaire même si le peuple est parfois tributaire de la volonté présidentielle. À l'échelon local, les populations peuvent être consultées par application de l'article 53 alinéa 3 du même texte («Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées»; appliqué en 1974 dans les Comores, en 1977 à Djibouti et en 1998 en NouvelleCalédonie) dans le respect des principes de l'indivisibilité de la République et de l'unité du peuple français comme le Conseil constitutionnel l'a affirmé dans sa décision du 9 mai 1991 (prolongée par celle du 15 juin 1999). [...]
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