droits fondamentaux, protection de la sphère privée, Suisse, respect de la vie privée, Constitution
Garantie qui possède une assise qui est solide, qui est pluri textuelle, car elle procède de plusieurs dispositions : l'art. 13 Cst. et art. 14 Cst.
La deuxième source de protection du droit au respect de la vie privée et familiale, c'est l'art. 8 CEDH. Là le titre est plus large que celui que l'on trouve dans la constitution. Garantie à l'art. 12 du droit au mariage. On trouve également cette garantie dans le pacte international. On le cite peu dans la jurisprudence, car il y a déjà tout dans la constitution.
Troisième source de protection, ce sont les constitutions cantonales. Il y a des dispositions qui sont plus récentes que celles qui figurent dans les autres textes. La protection peut aller plus loin que ce que l'on trouve ailleurs. Il y a par exemple la garantie de la vie en commun pour les personnes du même sexe.
[...] C'est la liberté de mouvement. On a garantit cette liberté par des restrictions. Tout le reste de la disposition est consacrée à des questions de restriction de cette liberté. A l'art on voit que l'on parle d'autres choses. On parle de la vie privée et familiale, soit des autres aspects que ceux qui ont trait à la liberté de mouvement. On a cru utile cette autre manière de réviser, on a garantit la liberté personne à l'art qui contient la liberté de mouvement au sens de l'art CEDH. [...]
[...] Est-ce que le droit au mariage est applicable aux homosexuels ? La cour suprême des USA en juin 2013 à déclaré conforme au mariage les personnes de mêmes sexes, les français on suivit une approche très voisine. Pour la CEDH, un arrêt cité, elle a été amenée à se prononcer sur le droit au mariage, affaire Chalk et Kopf, arrêt du 24 juin 2010, la cour étend sont interprétation de l'art CEDH. Dans cet arrêt elle franchi le pas en précisant qu'une relation stable entre personnes de même sexe était appréhendé par l'art CEDH. [...]
[...] Cela étant, une question reste, c'est la définition de la famille. Traditionnellement on procède par des références ou un descriptif des formes de vies familiales, un homme et une femme, mariés, avec des descendants. Plus largement, une famille englobant des rapports d'ascendance mais toujours des rapports fondés sur une vision biologique constituée par des liens de filiation. En science sociale, on a opté pour une définition plus large : la famille c'est un groupe social caractérisé par la cohabitation d'adultes des deux sexes dont deux au moins entretiennent des relations sexuelles et qui élèvent ensemble des enfants juridiquement approuvés. [...]
[...] La deuxième source de protection du droit au respect de la vie privée et familiale, c'est l'art CEDH. Là le titre est plus large que celui que l'on trouve dans la constitution. Garantie à l'art du droit au mariage. On trouve également cette garantie dans le pacte international. On le cite peu dans la jurisprudence, car il y a déjà tout dans la constitution. Troisième source de protection, ce sont les constitutions cantonales. Il y a des dispositions qui sont plus récentes que celles qui figurent dans les autres textes. [...]
[...] En intégrant dans la constitution fédérale une architecture qui n'est pas celle de la jurisprudence et en intégrant la jurisprudence ce qui considère que c'est plus que la liberté de mouvement, on a intégré une incertitude, on a intégré de la divergence entre l'art et l'art Cst. L'art est le droit fondateur. Il y a des cas dans lesquels on ne sait pas sur quel plan on doit prendre en compte une problématique. Le droit au respect de la vie privée c'est le droit de toute personne de s'organiser librement. Pourquoi la mendicité a été jugée à l'aune de l'art Cst. et pas de l'art Cst. le recours doit lui même porter les arguments. Cette disposition a été ignorée alors même qu'elle présente une pertinence certaine. [...]
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