preuve, droits subjectifs, droits, charge, modes de la preuve, existence d'un fait, existence d'un acte
Le terme de preuve peut recevoir plusieurs définitions : la plus commune consiste à dire que la preuve est la démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte dans les formes admises par la loi. Cette définition relève le terme d'existence d'un fait et non pas de véracité.
Le terme de preuve peut aussi désigner les procédés techniques utilisés pour établir l'existence d'un fait ou d'un acte.
[...] Les registres et papiers domestiques Il s'agit de tout les papiers de la vie quotidienne. Ils n'ont aucune valeur probante mais le juge peut les utilisés comme une présomption qui vient compléter un autre élément de preuve, ils font foi contre ceux qui les ont écrit dans deux cas de figure : les cas où ils énoncent un paiement reçu et lorsqu'ils contiennent la mention expresse qu'ils ont été fait pour suppléer à un défaut de titre. Les mentions libératoires apposés sur un titre de créance Ex : le terme acquitté sur une facture ces mentions libératoires font foi lorsqu'elles tentent à établir la libération du débiteur. [...]
[...] La déclaration d'aveu ne peut porter que sur des points de fait. Il existe deux types d'aveu : l'aveu extra-judiciaire qui intervient en dehors de tout litige. Sa force probante dépend de l'acte qui en découle (acte authentique ou acte sous seing privé) sachant que l'aveu oral est assimilé à un simple témoignage. L'aveu judiciaire intervient pendant l'instance lorsqu'un fait litigieux est débattu et fait foi contre son auteur. Le juge est lié même si il croit que l'aveu ne correspond pas à la réalité. [...]
[...] Elle dispose de cette liberté pour parfaire la preuve de l'acte incomplet (art 1347 CC). Un commencement de preuve par écrit se défini comme un acte par écrit qui rend vraisemblable le fait alléguer et qui émane de celui à qui on l'oppose. Cette définition est appréciée avec la plus grande souplesse, c'est ainsi qu'on déjà été admis par des commencement de preuve par écrit un acte sous seing privé dont les mentions sont incomplète, une photocopie, une lettre, un chèque, voir même des sms. [...]
[...] Le demandeur doit être sur de lui avant d'engager une procédure de faux. S'il ne prouve pas le faux il risque une amende civile pouvant allait jusqu'à et des dommages et des intérêts pour le défendeur. En revanche, si le faux est prouvé l'officier public encoure la destitution est une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. A la différence de l'acte authentique, l'acte sous seing privé est soumis à une seule condition la signature de la parti qui s'engage. La notion de signature étant comprise à la lumière des nouvelles dispositions. [...]
[...] Les juges apprécient néanmoins cette exigence avec souplesse et lorsque l'acte et obscur il décident la plupart du temps de recourir à n'importe quel moyen de preuve pour interpréter la volonté des partis. Les exceptions Même lorsque la preuve écrite est exigé il est toujours possible de suppléer à l'absence d'écrit par un aveu ou un serment. Par ailleurs il existe différente exceptions prévue par le CC ou par la JP qui sont voués à faciliter les transactions courantes. On s'aperçoit néanmoins que les règles d'exceptions on tendance à devenir des règles de principes. Les actes d'un montant inférieur à 1500€ Le CC n'exige pas que la preuve soit rapportée par écrit. [...]
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