Position uniciste, position dualiste, état, droit, pouvoir, droit constitutionnel, état de droit, juge constitutionnel, forme juridique
L'État désigne souvent le pouvoir central par opposition aux collectivités territoriales. Parfois plus précisément, le terme d'État désigne les gouvernants, par opposition aux gouvernés. Le terme d'État peut désigner aussi une société politique organisée.
Le droit constitutionnel considère surtout l'État d'un point de vue juridique.
– L'État c'est donc le support abstrait du pouvoir, car il n'a pas de réalité concrète, on ne rencontre jamais l'État, malgré tout sa présence est perceptible au quotidien, il existe par ses manifestations.
– Il se manifeste par un certain nombre de fonctions qu'il assure à l'égard des citoyens (justice, défense du territoire, etc.). L'État exerce toutes ces tâches dans une forme spécifique/juridique.
– L'État assure toutes ces tâches par le biais de la forme juridique émettant des règles, des normes, etc. L'État est donc avant tout producteur de droit.
[...] Pour les positivistes, le droit c'est l'Etat. Le droit n'est rien d'autre que l'expression de la volonté de l'Etat Position dualiste Plus d'inspiration naturelle, en vertu de cette position dualiste, l'Etat et le droit sont deux entités distinctes. C'est d'inspiration « jusnaturaliste », càd que c'est une position qui considère qu'il existe au-dessus et en dehors du droit positif, un droit naturel. Ce droit naturel s'impose à l'Etat. Selon les différentes conceptions, ce droit naturel proviendrait soit de la nature, soit d'une entité divine. [...]
[...] Cette personnalité juridique est également importante puisqu'elle permet une continuité de l'Etat en dépit des changements de gouvernement. I. Les rapports entre l'État et le droit L'Etat est-il simplement producteur de droit ou est-il subordonné au droit ? Pour soumettre l'Etat au droit, il faut que l'Etat et le droit soit deux entités distinctes. C'est une conception à positionnement dualiste. Il est donc normal qu'il y ait une subordination de l'Etat au droit. En revanche, l'autre position consiste à dire que l'Etat et le droit désignent le même phénomène vu sous deux angles différents (position uniciste). A. [...]
[...] Les lois ne seront valables que si elles respectent ces principes. Le législateur trouve cependant une limite à son action puisque les lois qu'il édicte doivent être conforme aux principes des droits de l'homme, mais l'Etat dans sa globalité n'est pas contraint : Le juge constitutionnel dispose d'une grande marge d'appréciation pour déterminer si la loi est conforme aux droits fondamentaux (faiblesse) l'Etat, même si c'est à l'issu d'une procédure contraignante, peut via le pouvoir constituant dérivé, modifier la C (faiblesse) Ces principes supralégislatifs ne sont pas simplement des principes du droit positif. [...]
[...] La norme de droit naturel ultime impose aux hommes de produire un droit conforme à la justice. Dès lors, une norme de droit positif, qui ne serait pas conforme aux droits naturels, càd à la justice, ne serait dépourvue de caractère obligatoire. Ceux qui adhèrent à ce droit ont des caractéristiques communes : Ils ne se contentent pas de décrire le droit tel qu'il est mais le pense tel qu'il devrait être. Ils s'interrogent sur des questions tels que « qu'est-ce qu'un pouvoir légitime ? [...]
[...] Ces principes ont pu et peuvent faire l'objet d'une déclaration, d'une proclamation, mais qu'ils est fait ou non l'objet d'une déclaration, ils existent en dehors de ces textes. C'est pourquoi on parle de Déclaration des droit de l'Homme et du Citoyen. Le texte ne les créé pas mais les constate. Ils s'imposent à l'Etat et notamment au législateur. Cette conception est la seule selon laquelle l'Etat est soumis à un droit supérieur qui existe antérieurement et au-delà des textes de droit positif. L'inconvénient de cette conception est qu'il est impossible de prouver rationnellement que ces principes existent. [...]
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