Notion, contentieux, constitutionnel, légitimité, justice
I. L'objet du contentieux constitutionnel
a. Le cours a pour objet l'étude de l'ensemble des contestations (litiges etc.) qui permettent soit à des justiciables soit à des autorités publiques d'obtenir que soit vérifiée la conformité des actes publiques, et de certains actes privés, à la Constitution de l'Etat.
L'objet du contentieux n'est pas limité à l'étude de la juridiction constitutionnelle qu'est le Conseil constitutionnel mais concerne également la jurisprudence rendue en matière constitutionnelle par les juges ordinaires.
b. Il y a plusieurs façons de concevoir le champ du contentieux constitutionnel, il peut être plus ou mois étendu. Il existe une acception large de la matière : l'ensemble des litiges qui naissent de l'application de la Constitution (y compris le contentieux des élections législatives et sénatoriales, les jugements des ministres devant la Cour de la République etc.). Une seconde acception est plus stricte (à minima) : le contentieux se résumerait au contrôle de constitutionnalité des lois (CCL). Une troisième acception, plus raisonnable, se situe à mi-chemin entre les deux premières : l'ensemble des litiges qui ont pour objet d'assurer la constitutionnalité des actes juridiques dans leur ensemble.
II. Le contenu du contentieux constitutionnel
Classiquement, le contentieux constitutionnel comporte deux grandes parties : le contentieux procédural et le contentieux matériel ou substantiel.
1- Le contentieux constitutionnel procédural
Il s'agit de l'étude des règles de formes, d'organisation, de compétences, de procédures permettant la résolution des litiges constitutionnels devant les juridictions qui y sont chargées. Désormais, il existe une procédure formalisée dans les textes, notamment un règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
2- Le contentieux constitutionnel matériel
Il s'agit de la jurisprudence rendue par les juridictions en cause dans un certain nombre de domaines. Il y a trois grands types de règles matérielles :
1/ l'organisation et les compétences des institutions publiques (Président, Premier ministre etc.). C'est le droit constitutionnel institutionnel.
2/ il existe un contentieux constitutionnel normatif qui vise la production des règles juridiques et leur respect (procédure législatif, pouvoir règlementaire…)
3/ il y aussi un contentieux constitutionnel spécialisé dans la protection des droits et des libertés. La question prioritaire de constitutionnalité est d'ailleurs une procédure spécialisée dans ce domaine (art. 61-1 de la Constitution).
III. La notion de « justice constitutionnelle »
La notion de justice constitutionnelle a une double interprétation : qu'est-ce que rendre la justice constitutionnelle ? Qui la rend ?
A) Définition
« Par justice constitutionnelle, il faut entendre l'ensemble des procédures et des institutions grâce auxquelles elle est assurée sans restriction la primauté de la Constitution à l'égard des actes juridiques des autorités publiques, le Parlement y compris ».
Le terme date de la fin du XIX, théorisé par le juriste Hans Kelsen (1881-1973) et son disciple, Charles Eisenmann (1903-1980). Kelsen publie un article « La garantie juridictionnelle de la Constitution » dans la RDP. A travers cette publication, le terme de développe est prospère dans la doctrine d'abord. Pour Hans Kelsen, c'est un juge qui doit protéger la Constitution et exercer cette justice constitutionnelle. Eisenmann publie une thèse intitulée « La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche », la première expérience de justice constitutionnelle en Europe s'étant développée en Autriche durant l'entre-deux guerre. Pour Eisenmann, la justice constitutionnelle c'est « une sorte de justice », relevant ainsi sa particularité, « ou mieux, de juridiction qui porte sur les lois constitutionnelles ». La conception kelsénienne s'oppose à l'américaine, c'est-à-dire qu'une seule juridiction est habilitée à rendre la justice constitutionnelle.
En Europe, il convient de bien distinguer la notion de juge constitutionnel et de juge ordinaire. Au Etats-Unis, tout juge est l'un et l'autre.
B) Les missions de la justice constitutionnelle
1 - La justice constitutionnelle assure l'authentification des manifestations de volonté du peuple souverain. Lorsque le peuple souverain s'exprime à travers les élections, le referendum, la justice constitutionnelle pourra intervenir en cas de contestation de la conformité à la constitution de ces processus. L'article 11 de la Constitution, qui prévoit qu'un referendum peut être mis en œuvre par le Président de la République (le CC se déclare incompétent pour contrôler une loi directement votée par le peuple à l'occasion d'un referendum), propose une nouvelle procédure à l'initiative de parlementaires qui doivent être confirmés par un 1/10 du corps électoral, il est obligatoirement imposé au Président de la mettre en œuvre. Cette loi est obligatoirement contrôlée par le Conseil constitutionnel.
2 - La justice constitutionnelle assure le respect de la séparation des pouvoirs au sein de l'Etat entre les différents pouvoirs constitués. Il revient à la justice constitutionnelle d'assurer la répartition horizontale des compétences entre les différents pouvoirs. Il existe des procédures spécialisées qui permettent à des institutions publiques en conflit de faire trancher ce conflit par la juridiction constitutionnelle. En Allemagne, peut opérer une procédure dite de règlement de conflits d'organes, cette procédure n'existe pas en France. Toutefois, il existe une distinction entre le domaine de la loi et celui des règlements (art. 33 et 37 de la Const.).
3 - La justice constitutionnelle assure la répartition verticale des compétences : elle a été, dans certains Etats fédéraux, l'instrument de règlements de conflits de compétences entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés. Un Etat fédéral ne peut se passer d'une justice constitutionnelle.
En France, les COM bénéficient d'un pouvoir règlementaire plus important et peuvent saisir le Conseil pour contester une loi qui empièterait sur le pouvoir règlementaire de la collectivité. La loi pourra alors être déclaré inconstitutionnelle car contraire à la répartition des pouvoirs.
4 - La justice constitutionnelle assure enfin la protection des droits et libertés fondamentaux. Historiquement, cette justice est apparue en raison du fédéralisme. Ce n'est que bien plus tard que les Cours constitutionnelles ont été associées à la protection des droits fondamentaux. En France, la création du Conseil a été entreprise pour empêcher l'empiètement du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif.
L'existence d'une justice constitutionnelle modifie profondément la notion de Constitution de l'Etat. Sans contentieux constitutionnel, la Constitution Est, au mieux, un programme politique mais ne constitue pas une norme juridique. C'est à l'aune de cette justice que la Constitution devient une règle de droit.
Le contentieux favorise l'unité des bases de l'ordre juridique. Le droit était longtemps composé de différentes sources désunies (code civil, droit administratif, droit financier…). Or, avec la QPC, on rappelle que la Constitution énonce des principes qui s'imposent à loi, quelque soit la branche juridique.
[...] Ce sont des éléments originaux car consacrent des objectifs d'IG que la donne aux pouvoirs publics pour orienter leur action. Exemples : - pluralisme des courants d'opinion et de pensée en matière de média et de partis politique - sauvegarde de l'OP - bonne administration de la justice (2009) Leur fonction rendre plus effectif une règle ou un principe constitutionnel (elle) - La liberté de communication audiovisuelle implique la liberté de réception et une liberté règlementée pour les émetteurs. Lorsqu'il y a concentration des média entre les mains d'un groupe restreint de propriétaire, cela pose un problème de pluralisme : la liberté de communication peut être vidée de sa substance. [...]
[...] On cherchait alors à éviter de risquer de remettre en cause des lois anciennes bien établies mais pas forcément conformes à la Finalement, n'importe quelle loi peut être soumise à une QPC, quel que soit sa date. Mais il s'agit bien d'une disposition législative, donc ratifiée par le Parlement. Certaines lois ne peuvent faire l'objet d'une QPC. C'est la position du CE ; on ne peut introduire une QPC pour une disposition d'une loi mais intégrée dans une loi ratifiant un traité. Quels droits et libertés ? [...]
[...] En pratique, le Conseil n'a jamais sanctionné l'un de ses membres. Section 2 Le rôle secondaire des juridictions ordinaires : l'exemple de la QPC Un rôle secondaire Il ya une incompétence traditionnelle des juridictions ordinaires pour le CCL et des traités Incompétence pour le CCL Il s'agit d'une position classique : CE, Arrighi et Dame Coudert nov : en l'état actuel du droit public français, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi n'est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au contentieux. [...]
[...] Au Portugal, le système fait coexister les deux modèles de justice constitutionnelle. Tout juge peut faire du CCL mais il existe également un vrai tribunal constitutionnel qui peut être saisi par des organes publics pour effectuer un contrôle a priori ou par des juridictions ordinaires pour trancher un litige. Procédure de contrôle concret Ces procédures peuvent se diviser en deux catégories : le renvoi préjudiciel et l'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité renvoi à la situation où le juge est juge du procès et juge du moyen d'inconstitutionnalité de la disposition législative applicable. [...]
[...] Un Etat fédéral ne peut se passer d'une justice constitutionnelle. En France, les COM bénéficient d'un pouvoir règlementaire plus important et peuvent saisir le Conseil pour contester une loi qui empièterait sur le pouvoir règlementaire de la collectivité. La loi pourra alors être déclaré inconstitutionnelle car contraire à la répartition des pouvoirs - La justice constitutionnelle assure enfin la protection des droits et libertés fondamentaux. Historiquement, cette justice est apparue en raison du fédéralisme. Ce n'est que bien plus tard que les Cours constitutionnelles ont été associées à la protection des droits fondamentaux. [...]
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