Droit, La nationalisation ou l'entrée dans le secteur public, collectivité publique, collectivité territoriale, établissement public à caractère industriel et commercial, alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
La nationalisation n'est pas l'unique procédé par lequel on crée du secteur public : ce secteur public peut être créé ex nihilo ou encore résulter de la personnalisation d'un service initialement géré en régie. Dans le premier cas, il va s'agir d'une collectivité publique qui va créer une entreprise dans le but de répondre à un besoin d'intérêt général qui n'est pas satisfait par l'initiative privée. La compétence pour se faire va dépendre de la forme que la collectivité va choisir pour créer l'entreprise. Si la collectivité décide de créer un établissement public à caractère industriel et commercial, les règles de compétences découlent de l'article 34C, parce qu'il impose l'intervention du législateur si l'établissement public à caractère industriel et commercial qui est créé constitue une nouvelle catégorie d'établissement.
S'il s'agit de créer une entreprise sous la forme sociétaire, c'est le pouvoir réglementaire qui va pouvoir procéder à la création. S'agissant de la création de sociétés par les collectivités territoriales, elles ne peuvent en créer que deux types : les sociétés d'économie mixte locales dans lesquelles les collectivités détiennent séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital, et des voix dans les organes délibérants ou les sociétés publiques locales. La différence est que les capitaux de la société publique locale seront entièrement détenus par des collectivités territoriales.
[...] C'est une « disposition anti-trust », l'ID est de prévenir toute forme d'abus du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. Cette disposition avait été invoquée par les parlementaires qui souhaitaient contester la loi de nationalisation qui va finir par être promulguée en 1982. L'argument de ces parlementaires consistait à dire que cet al 9 ne permet la nationalisation que dans 2 hypothèses précises : -soit l'entreprise présente les caractères d'un SP national -soit l'entreprise présente les caractères d'un monopole de fait. Or, les entreprises ne présentaient ni les caractères d'un SP national, ni d'un monopole de fait. [...]
[...] S'agissant de la création de sociétés par les CT, elles en peuvent créer que 2 types de sociétés : les sociétés d'économie mixte locales dans lesquelles les CT détiennent séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants ou les sociétés publiques locales. La différence est que les capitaux de la société publique locale seront entièrement détenus par des CT. Dans le second cas, il faut privilégier les critères de définition de l'ENP issu du droit français. [...]
[...] S'agissant des nationalisations, certains auteurs essayent de distinguer les nationalisations autoritaires et les conventionnelles. Mais si on analyse la JP du CC, il semble qu'il ne peut y avoir de nationalisations qu'autoritaires, déc CC 19/01/1984 loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Dans cette déc le CC établit une distinction nette entre d'une part diverses opérations qui peuvent porter sur la propriété de l'entreprise et d'autre part l'opération de nationalisation à proprement parler. En effet pour le CC, en vertu de l'art 34C, la nationalisation implique « que le transfert de propriété qui résulte d'une décision de la puissance publique à laquelle le ou les propriétaires sont obligés de se plier » sont les seules de nature à caractériser une nationalisation. [...]
[...] Si on consulte le CG3P, on trouve une disposition qui envisage la nationalisation mais de manière globale, art L1112-1 CG3P « le transfert à l'E de biens et de droits à caractère mobilier ou immobilier par voie de nationalisation d'entreprises est réalisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives qui prononcent la nationalisation ». Autrement dit, en vertu du CG3P, ceux sont les lois qui procèdent ponctuellement aux nationalisations qui définissent elles-mêmes le régime juridique. Le droit de l'UE ne comporte pas davantage de précision relative à ce régime juridique des nationalisations, même si la commission peut s'intéresse de près à cela et peut notamment au regard des règles qui encadrent les aides d'E. Ce droit des nationalisations découle essentiellement de la norme constitutionnelle et de la JP du CC. [...]
[...] Dans cette déc le CC a aussi relevé que le législateur avait estimé que les nationalisations seraient nécessaires pour donner aux pouvoirs publics les moyens de faire face à la crise éco, de promouvoir la croissance et de combattre le chômage. Donc pour que le législateur ces nationalisation procédaient effectivement de la nécessité publique au sens de l'art 17DDHC. Le CC ajoute que l'appréciation portée par le législateur ne peut, en l'absence d'erreur manifeste, être récusée par le CC à partir du moment où il n'est pas établi que les transferts de biens et entreprises opérés restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions de la DDHC. [...]
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