justice constitutionnelle, modèle américain, modèle européen, état fédéral, autonomie des État
Les États-Unis sont un état fédéral, càd que les unités qui le composent, que l'on appelle des états fédérés, sont dotés en matière constitutionnelle, législative et juridictionnelle d'une autonomie telle qu'elle mérite le nom d'État, bien qu'elle n'ai pas de compétence internationale.
L'état fédéral est donc un état composé de plusieurs autres états, avec lesquels ils partagent des compétences qu'exercent seul un état unitaire. Un état fédéral, suppose la superposition de deux ordres juridiques, celui des états fédérés et celui de l'état fédéral.
[...] C'est un contrôle déclenché par les responsables du pouvoir exécutif, par les parlementaires ou par les organes de diverses collectivités autonomes. D L'autorité absolue de chose jugée Quand la Cour constitutionnelle, statue sur une loi de manière abstraite, la logique du schéma kelsenien veut que sa décision soit revêtu d'une autorité absolue de chose jugée. La décision de la Cour vaux donc à l'égard de tous, elle a un effet erga omnes, à l'égard de tous. L'application dégagée, s'appliquera ensuite à tous les litiges concrets soumis aux juridictions ordinaires. [...]
[...] Il y a un système fédéral avec des cours de districts, cours de circuit (appel), et la cour suprême fédérale. La difficulté, est lorsqu'un justiciable, habite en Californie, et qu'il est face au litige, il va devant la cour de comptés, ensuite éventuel appel, puis voire appel fédéré, et en fonction des circonstances, on passera au niveau fédéral ; la cour suprême fédérale coiffe l'ensemble de l'ordre juridictionnel et elle assure l'unité du droit américain. Cette cour suprême fédérale, se présente comme l'addition du Conseil Constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. [...]
[...] Dans beaucoup de pays, appliquant le modèle européen de justice constitutionnelle, le contrôle abstrait et le contrôle concret coexistent ; par exemple en Allemagne, en Autriche, en Italie ou en Espagne. Au départ, il y a un procès devant un juge ordinaire, une question de constitutionnalité est posée par l'une de parties qui conteste la constitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer, une fois la question posée, le juge ne peut pas trancher lui-même, il doit renvoyé la question de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle. [...]
[...] La grande différence entre les III et IV face à la Constitution de la c'est qu'il y a un juge constitutionnel, donc la hiérarchie des normes implique l'existence d'un juge qui permet de faire respecter l'application de normes. Et le deuxième cas, est que le modèle américain n'est pas transposable en Europe, car pour Kelsen, les juges ordinaires ne sont pas culturellement aptes à contrôler la Constitution, de plus le juge européen,est moins indépendant que le juge américain, aux USA, le pouvoir judiciaire, constitue un pouvoir à partir entière, ce qui n'est pas le cas en Europe, il résulte de ces deux constats, que le contrôle de constitutionnalité selon Kelsen, ne peut être que centralisé, càd exercé par une juridiction constitutionnelle, spécifique et unique, compétente pour prononcer l'annulation d'une norme contraire à la Constitution, et capable de garantir la cohérence de l'ordonnancement juridique à travers le respect par les tribunaux, les origines de ce modèle européen, se situent en Autriche, avec la haute juridique autrichienne, institué par la Constitution de 1920. [...]
[...] Ces fédéralistes avaient en effet décidé, sentant qu'ils allaient perdre l'élection présidentielle, de conserver la maîtrise du pouvoir judiciaire, en procédant à la nomination de nouveaux juges, dont le fameux Marbury. La nomination de Marbury est arrivé trop tard, alors que le nouveau président est entré en fonction, la nouvelle administration refuse donc d'envoyé à Marbury la notification de sa nomination, qui faute de temps n'avait pas pu être réalisé avant, et le président Jefferson, demande à son secrétaire d'État Madison, de refuser la nomination. [...]
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