Libertés collectives, liberté d'association, liberté syndicale, droit de grève, syndicat
Les libertés collectives sont des libertés individuelles dont l'exercice ne peut être, sauf exception, que collectif. Chacun ne peut user de son droit que si les autres sont d'accords pour exercer le leur dans le même sens. Une exception à cet exercice collectif est par exemple l'exercice solitaire du droit de grève qui est pourtant par définition un mouvement collectif. La jurisprudence judiciaire a pendant longtemps refusé de voir dans ce type d'action isolée l'exercice d'un droit de grève.
[...] Les libertés collectives ont été reconnues tardivement du fait de l'esprit individualiste régnant à la suite de la Révolution française. Le libéralisme regarde d'un mauvais œil les groupements qui entendent agir dans le domaine politique entrainant potentiellement une menace à l'intérêt général ou une entrave à la libre concurrence dans le domaine économique. La IIème République consacre, dans la Constitution de 1848, la liberté d'association. Cette liberté disparait cependant rapidement avec le coup d'Etat de 1851. Napoléon III va ensuite libéraliser le régime impérial. [...]
[...] Le CE exerce un contrôle poussé sur les décrets pris en application de cette loi. Le Front de libération national corse (FLNC) a ainsi été dissout par décret en conseil des ministres. Il est possible d'utiliser ce dispositif afin de dissoudre les partis politiques. La question s'est ainsi posée au sujet du Front national. Ce pouvoir de dissolution des groupements est manié avec prudence. Les associations dissoutes peuvent se reformer et prendre une posture encore plus radicale c'est-à-dire l'effet inverse de celui recherché par la dissolution. [...]
[...] Une loi du 25/05/1864 supprime ainsi le délit de coalition. La IIIème République va consacrer juridiquement les libertés collectives avec une loi du 30/06/1881 concernant la liberté de réunion, une loi du 21/03/1884 concernant la liberté syndicale et la loi du 1/07/1901 concernant la liberté d'association. Certaines de ces libertés seront constitutionnalisées qu'avec le préambule de la Constitution de 1946. Ces libertés renvoient à des actions collectives momentanées (la grève ou la manifestation), mais aussi permanentes et ayant traits à des groupes permanents : les associations et les syndicats. [...]
[...] Le CC l'a admis dans une décision du 20/07/2000 loi relative à la chasse. Le CC souligne que la liberté d'association ne s'oppose pas à ce que certaines associations fassent l'objet de mesures de contrôle spécifiques de l'Etat en raison des missions de service public auxquelles elles participent. Dans un arrêt Solana du 28/03/1997, le CE considère que la liberté d'association fait obstacle par elle même à une immixtion injustifiée de l'autorité publique dans le fonctionnement interne de l'association. II- Les limites de la liberté d'association : l'existence de « catégories particulières d'associations » La liberté d'association ne s'oppose pas à la mise en place de régimes plus restrictifs pour certains types d'associations selon la décision du CC du 20/07/2000. [...]
[...] Les syndicats ne peuvent pas poursuivre des objectifs essentiellement politiques. Dans un arrêt du 10/04/1998, la Cour de cassation annule la création du front national police qui était une émanation du parti politique front national. Le législateur doit permettre au syndicat qu'il puisse agir librement. Le législateur doit prendre toutes les dispositions permettant de protéger les délégués élus et les représentants syndicaux. La protection des salariés est imposée par la Constitution. Le syndicat doit être mandataire du salarié pour ester en justice en son nom ; le salarié pouvant mettre un terme à tout moment à ce mandat. [...]
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