justice constitutionnelle, Constitution, droit processuel constitutionnel, procès constitutionnel, instance constitutionnelle
Un des phénomènes juridiques les plus marquants du 20e siècle est le renouveau du droit constitutionnel. Ce renouveau s'est traduit par une juridicisation de ce droit. En effet, pendant longtemps le droit constitutionnel a été conçu aussi bien en France qu'en Europe comme un sous droit ou un pseudo droit. Le droit constitutionnel était un droit Canada dry, car il avait la couleur du droit, le goût du droit, mais ça n'était pas du droit authentique. La Constitution était considérée comme la norme suprême, mais cette dernière qui était censée encadrer l'action des pouvoirs constitutionnels et garantir les droits et libertés des citoyens, cette loi pouvait être bafouée faute d'une sanction organisée de cette suprématie constitutionnelle. Cette suprématie était bien proclamée, mais elle n'avait la force que d'un voeu pieux, car le respect des principes et règles constitutionnels n'était pas assuré. Le droit constitutionnel était un droit platonique càd sans efficacité, car sans sanction. Pour que le droit constitutionnel fût conçu comme un vrai droit il fallait organiser une vraie sanction et dès lors que l'on conçoit la norme constitutionnelle comme une norme juridique il fallait confier à un juge la mission de faire respecter cette norme : là où il y a une règle de droit il doit y avoir un juge qui sanctionnerait toute violation de celle-ci. Le principe de suprématie appelle la justice constitutionnelle. Seule l'existence d'une justice constitutionnelle destinée à garantir la suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques pouvait provoquer cette juridicisation du droit constitutionnel càd sa transformation en droit authentique.
Cette idée de justice constitutionnelle s'impose avec la force de l'évidence et pourtant pour ancienne qu'elle soit cette idée n'a réussi à s'imposer que récemment. L'idée de justice constitutionnelle est liée au constitutionnalisme. Elle est même l'aboutissement du constitutionnalisme, car elle en permet l'expression totale.
[...] Section légitimité institutionnelle de la JC. La première composante de la légitimité du JC est de nature constitutionnelles. Elle tient à la composition pluraliste de la JC à la désignation politique des juges et à leur indépendance. C'est la une condition minimale de la légitimité institutionnelle. Elle repose ensuite sur le fait que le juge constitutionnel n'a jamais le dernier mot. Et c'est la le facteur déterminant de la légitimité du JC. En démocratie la décision du JC peut tjs être surmontée parce que le JC n'est qu'un pouvoir constitué cad soumis au pvr constituant. [...]
[...] la diffusion du modèle E hors d'Europe. On trouve le modèle E en Asie, Afrique . en Afrique plusieurs état l'ont adopté: Madagascar (haute cour constitutionnelle) , Maroc, Mauritanie, Algérie, Tunisie. Mais dans ces pays la JC n'est pas assez effective. S'agissant de l'Asie on trouve le modèle E notamment en Corée du sud et Thaïlande. Mais la JC doit encore beaucoup progresser. En Amérique Latine: panama et Costa Rica. Mais la plupart des états latino Américain ont étaient plutôt séduite par le modèle Américain. [...]
[...] Cette solution laisse apparaitre le caractère objectif du contentieux constitutionnel français. La saisine du juge suspend le délai de promulgation, en France le 4 juillet 01 le conseil estime que ce délai ne peut être suspendu qu'une seul fois. Si saisi deux fois pour une nouvelle loi, il ne se réfère pas à l'autorité de la chose jugé mais que le délai ne pouvait pas être suspendu deux fois. Le contrôle a posteriori sur saisine parlementaire Elle intervient après l'entré en vigueur de la loi, ce contrôle est abstrait a priori sur saisine parlementaire est prévu en Allemagne, Autriche, Espagne, et au Portugal. [...]
[...] Le conseil a posé certaines limites à ce contrôle a posteriori. Il ne peut contrôler la loi promulgué qu'à l'occasion du contrôle d'une loi voté et non promulgué qui modifie la loi ancienne qui la complète ou en affecte le domaine. Si pas un de ces trois cas cette JP n'est pas applicable. Cette JP est demeuré rarement appliqué jusqu'en 99 dans les rares cas appliqué il n'avait jamais conclus à l'inconstitutionnalité ans après 1er application positive, c'est la décision du 15 mars 99 dite statut de la nouvelle Calédonie, le conseil a considéré que les dispo d'une loi de janvier 85 modifié par une loi différé qui prévoyait inéligibilité pendant 5 ans si faillite était contraire à la cette application positive est remarquable car 85 il avait été saisi de cette loi et n'avait rien dit, mais il n'était pas saisi expressément de cette dispo et ne s'en était pas saisi d'office. [...]
[...] Des décisions vont prendre plus d'ampleur, la plus importante est de 93 (134 considérant). On se rapproche de la méthode rédactionnelle des cours européenne qui sont des dissertations juridiques. La clarté dans la motivation est pour le JC une exigence vitale. Son plus grand souci est d'être compris par le grand nombre. Section la légitimité fonctionnelle de la JC. Le JC rempli sa légitimité quand il rempli les fonctions dont il est prévu: donc fonctionnelle car découle de ces fonctions. [...]
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