Contentieux constitutionnel, office constitutionne, conflit, lois pré-constitutionnelles, juge administratif
Les juridictions ordinaires produisent des décisions constitutionnelles non négligeables, d'autant plus aujourd'hui avec la question préjudicielle. Le filtrage de la question de constitutionnalité constituera en lui-même un office constitutionnel pour ces juridictions ordinaires.
[...] Le juge administratif seul, même s'il se refuse de le reconnaitre, entre dans le contrôle de constitutionnalité des lois dès lors que cette loi est devenue inconciliable avec une norme constitutionnelle antérieure. Il ne s'agit pour autant pas de porter un jugement de valeur sur la loi mais de constater son existence ou non. C'est précisément pour cela que l'abrogation implicite de cette loi peut être relevée d'office : c'est un moyen d'ordre public (car les moyens tirés du champ d'application de la loi et a fortiori de son existence, sont des moyens d'ordre public). [...]
[...] A l'inverse, il arrive aussi que le juge ordinaire soit influencé par le Conseil Constitutionnel. Il s'agit par exemple de la question des conditions procédurales dans laquelle les AAI peuvent exercer le pouvoir de sanction que la loi leur confère parfois. Le Conseil Constitutionnel avait précisé, en contrôlant la loi instituant le CSA, que dans le silence de la loi il fallait la comprendre comme n'admettant la légalité des sanctions du CSA qu'à la condition qu'elles soient précédées d'une mise en demeure. [...]
[...] Enfin, cette jurisprudence de 2005, a une portée assez générale : elle concerne tous les cas portés sur des lois antérieures à l'adoption de la constitution de 1958. L'avènement de la constitution nouvelle, parce qu'elle crée une incompatibilité avec la loi antérieure, produit l'abrogation de cette dernière. Mais cette jurisprudence pourrait jouer pour des lois antérieures à une révision constitutionnelle adoptée par la suite. Par exemple, l'avènement de la charte de l'environnement par la loi constitutionnelle de 2005, crée une circonstance de droit nouvelle pouvant entrainer des incompatibilités entre la charte et les lois antérieures étant alors abrogée. [...]
[...] Cette autorité ne vaut pas seulement pour les décisions fondées sur l'art mais également pour les autres décisions. Cette autorité, le Conseil Constitutionnel l'a qualifié lui-même d'autorité de chose jugée, même si l'art s'est prudemment abstenu d'employer cette notion. Cette autorité de chose jugée est admise par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation. Cela implique qu'à l'avenir, les décisions préjudicielles que le Conseil Constitutionnel pourrait être amené à rendre, revêtiront l'autorité de chose jugée : les juges ordinaires s'y plieront donc aussi. [...]
[...] La Cour de Cassation était saisie du contrôle de légalité d'une instruction pénale dans des affaires qui mettaient en cause M. Chirac. La question était de savoir si le Président de la République en exercice pouvait faire l'objet de mesure d'instruction pour des faits antérieurs à son élection. Il s'agissait de l'interprétation de l'art anciens de la constitution. Celui-ci précisait que, pour les faits au cours de son mandant, les jugements étaient réservés à la Haute Cour de Justice. Mais il ne parlait pas des faits antérieurs à l'entrée en fonction. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture