introduction, institutions, judiciaires
I) Définition du droit :
Kant : « Les juristes cherchent encore une définition à leur concept de droit ».
Le droit admet 2 définitions.
1ere Définition : Ensemble de règles de comportement des rapports sociaux des individus d'une même société.
2nde Définition : Faculté, liberté de faire un acte, d'utiliser, de disposer ou d'exiger quelque chose de quelqu'un.
Le droit est bien un ensemble de normes applicables à toute personne.
Ex: droit civil (gouvernant les intérêts privés), droit commercial (Lié aux entreprises commerciales), droit pénal, droit de la famille…
Le droit peut être « objectif » ou « subjectif ».
Certaines règles juridiques contiennent des :
- Interdiction
- Obligations
- Sanctions
- Prérogatives (droits)
II) Exposé des sources du droit :
Quelles sont les autorités qui peuvent élaborer les règles juridiques ?
Il existe le principe de SEPARATION DES POUVOIRS imaginé au XVIIIème, XVIIème par entre autres Montesquieu.
Le pouvoir est considéré comme dangereux, source d'arbitraire mais indispensable à la vie en société. Le pouvoir pourrait alors être divisé entre les différentes autorités afin d'éviter les effets nocifs du pouvoir.
Il y a 3 autorités:
Pouvoir judiciaire (trancher les conflits)
Pouvoir législatif (règles juridiques)
Pouvoir exécutif (loi adoptées par le parlement)
Tous les pays ne sont pas libérés de la centralisation du pouvoir.
Parlements, gouvernements, tribunaux sont à l'origine du droit et sont nés de la séparation du pouvoir.
A) Les textes des pouvoirs publics :
Ils constituent le droit écrit. On peut distinguer les textes nationaux des textes internationaux.
Les textes nationaux se divisent en 4 catégories :
- Constitutions
- Lois
- Règlements
- Ordonnances
1. Les constitutions :
France : 4 octobre 1958 constitution de la Vème république. Elle se trouve au sommet d'une hiérarchie. Les autres textes ne sont pas contraires à la constitution.
2. Les lois :
Textes votés par le parlement (législatif), elles sont adoptées par le parlement à l'article 34 de la constitution. Le parlement érige les lois ex: nationalité, capacité, successions, crimes, délits…
Les lois sont nécessaires pour la régulation.
3. Les règlements :
Adopté par les autorités exécutives (art 37).
Il y a deux catégories : Décrets (Président) et arrêtés (ministres, maires.)
4. Les Ordonnances :
Textes formant une catégorie hybride car ils sont adoptés par le gouvernement dans des domaines normalement réservés au parlement. Art 38 autorise à faire des incursions dans le parlement.
Les texte internationaux se divisent en deux catégories.
1) Les traités internationaux :
Textes négociés entre états dans le but de créer des engagements réciproques, mutuels. Lient les Etats qui ont signé ce texte.
2 états on parlera de traité bilatéral. Plusieurs Etat on parlera d'un traité multilatéral.
2 Droit Communautaire :
Edicté par les autorités de l'union européenne le traité de Rome (1957). Adoptées par la commission européenne ou le parlement.
[...] Il est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la justice. Le mandat est généralement assez long, on peut citer 3 noms : - René Cassin - Benoit de Saint Marc : ancien président du conseil d'Etat - Jean-Marc Sauvé : en poste depuis 2006 et pour un mandat assez long (l'ancien secrétaire général de l'Elysée) 2. Les Sections Chacune de ces 7 sections à son président. Techniquement, le conseil d'Etat comprend 7 sections dont : - 5 sections administratives sont compétentes en matières d'avis, celle de conseillers du gouvernement - 1 section du rapport et des études : elle assure la rédaction du rapport annuel du conseil d'Etat, elle prépare des études à la demande du vice-président du conseil d'Etat, et elle supervise l'exécution des décisions de justice en cas de difficulté. [...]
[...] Deuxième condition : avoir au moins 30ans et 10 ans de service public. Condition de forme : le président de la république doit solliciter l'avis du vise président du conseil d'Etat avant la nomination mais il s'agit d'un avis purement consultatif, ce qui signifie que le président de la république n'est pas tenu d'en tenir compte. Condition de quota : une partie de ces nominations est réservé au membre des juridictions territoriales, 1/6 des nominations de conseillers et des nominations de maitre des requêtes, ce quota permet d'éviter le cloisonnement entre juge du fond et conseil d'Etat à échéance régulière. [...]
[...] Le but du conflit positif est de protéger le juge administratif des empiétements du juge judiciaire. Elle comporte plusieurs étapes : - lorsqu'une administration est poursuivie devant le juge judiciaire, le préfet peut adresser ce que l'on appelle un déclinatoire de compétence au tribunal saisi. - le tribunal judiciaire se prononce sur le déclinatoire soit : - soit il accueille le déclinatoire, dans ce cas-là, il se déclare incompétent, il reconnait que l'appréciation du préfet a raison. - soit il le rejette, le tribunal judiciaire n'est pas d'accord avec le préfet, il considère qu'il a été saisi à raison. [...]
[...] Cette décision entraine la fureur du général de Gaulle, et promet des représailles mais rien ne viendra, le prestige du conseil d'Etat, sa place au sein des institutions fond de lui une institution intouchable. B - La structure interne du Conseil d'Etat 1. La présidence Les textes confis au 1er ministre la présidence de l'assemblée générale du conseil d'Etat mais en réalité, cette présidence est purement protocolaire, elle n'est pas effective, elle est réservé à de rares visites officielles. Concrètement c'est le vice-présidence du conseil d'Etat qui assure la présidence de ce conseil. [...]
[...] SECTION 3 - La Cour de discipline budgétaire et financière Elle est une juridiction administration spéciale. I - LES COMPÉTENCES DE CDBF La CBDF a pour fonction de réprimer les infractions en matière de finance publique. La majeure partie de son contentieux : le manquement à la règle d'exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens. L'inexécution d'une décision de justice peut faire l'objet d'une poursuite devant la CBDF, cette infraction vise indistinctement tous les agents publics, en revanche les élus locaux et les membres du gouvernement n'en relève pas. [...]
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