Gouvernement des juges, Etat constitutionnel, juge constitutionnel, droits fondamentaux, Allemagne
Nous allons étudier l' « Etat constitutionnel », c'est-à-dire ce que pratiquent 98% des Etats. Cette figure s'est imposée surtout après la Seconde guerre mondiale (traumatisme : pour parer à l'éventualité des pires ignominies que la loi pouvait apporter, on installe la constitution). L'Allemagne en est l'exemple parfait. Cet Etat constitutionnel apparaît de manière très nette en générale lorsque le pays sort d'une dictature : l'Allemagne en 1949, l'Italie ensuite, dans les années 1970 en Grèce, Espagne, Portugal et puis, plus récemment, une explosion d'organismes constitutionnels dans les pays de l'est, en Afrique et en Amérique du Sud, en Asie. Cette formule va reposer sur quelques institutions et principes basiques. Lesquels ? D'abord une Constitution écrite sur le plan formel, et sur le plan substantiel la garantie des droits fondamentaux dans la constitution. Autres éléments : la démocratie représentative, des élections libres et discutées, la séparation des pouvoirs organisée de manières diverses et puis un pouvoir judiciaire indépendant. Si on s'arrêtait là, on pourrait dire que sans pouvoir particulier (neutre, tiers) ayant pour fonction de contrôler les autres, rien ne serait garanti. Pour protéger tous ces principes, on crée le juge constitutionnel. L'idée est de dépasser la Constitution de papier en faisant en sorte que les valeurs fondamentales qu'elle défend soient « gardées » par ce gardien. Au profit de qui cela fonctionne ?
[...] Les années 1970 Sortie de plusieurs pays de régimes dictatoriaux (Espagne, Grèce, Portugal). On estime qu'il est nécessaire de mettre en place une forme de justice constitutionnelle. Des 1990 à aujourd'hui L'explosion du bloc soviétique. Dans la doctrine juridique soviétique, le pouvoir d'Etat était celui du peuple. Donc pas de contrôle imaginé ! A la chute du bloc, tous les anciens membres ont adopté le modèle européen en se dotant d'une institution spécialisée dans le contentieux constitutionnel. Les systèmes mis en place dans ces pays sont très sophistiqués. [...]
[...] Jefferson allait prendre ses pouvoirs et puisqu'ils n'avaient plus aucun pouvoir, les fédéralistes ont placé leurs amis dans la Justice. Le nouveau secrétaire d'Etat de Jefferson est Madison. John Marshall (l'ancien) n'a donc pas le temps de signer la commission de Marbury. Ce-dernier attaque, l'affaire arrive devant la Cour suprême (présidée par John Marshall). Marshall ne veut pas donner raison au pouvoir républicain (ses ennemis politiques) mais en même temps, il sait que s'il donne raison à Marbury, avec Madison qui l'ignore déjà, il ridiculise l'institution. [...]
[...] Dans ce cas-là, on peut craindre que les autres juges refusent d'obéir à la cour constitutionnelle. Quels moyens ? Le recours préjudiciel. Autre possibilité : les recours directs de protection des droits fondamentaux, qui peuvent venir désavouer le juge ordinaire. Contre-exemple de Benetton : la Cour constitutionnelle casse la décision de la juridiction ordinaire et la lui renvoie, mais ce juge ordinaire n'a pas cédé et a recondamné Benetton toujours pour la violation de la dignité humaine Benetton a recommencé et la cour constitutionnelle a réitéré et l'affaire s'est arrêté là. [...]
[...] Autre argument : l'idée de la transparence. Par ailleurs, c'est l'idée que si l'on a par exemple une majorité à 5 contre en tant que requérant, on peut garder espoir et c'est donc une incitation à faire évoluer la jurisprudence (aux Etats-Unis par exemple). C'est en cela que des opinions dissidentes particulièrement brillantes (du juge Holmes par exemple) peuvent annoncer la jurisprudence qui sera adoptée plus tard. Opinions per curiam aux Etats-Unis : la période Marshall qui ne voulait pas d'opinions dissidentes (c'est lui-même qui rédigeait les opinions de la Cour, que cela soit la sienne ou pas). [...]
[...] Or, si le juge ordinaire refuse d'exercer le renvoi (s'il considère que les 3 critères de la loi organique de 2009 ne sont remplis), alors le contrôle de constitutionnalité a été exercé par le juge ordinaire (et ça s'arrête là s'il n'y a pas d'appel) ! Au contraire, si le juge renvoie alors on a une décision qui tente d'anticiper sur la décision du conseil constitutionnel. Lorsque le contrôle aboutit à un soupçon d'inconstitutionnalité, alors le contrôle est concentré (le monopole du rejet); dans le cas contraire, il est décentralisé. En France donc, le système de justice constitutionnel est totalement décentralisé pour ce qui n'est pas de la loi. Pour ce qui est de la loi (renvoi préjudiciel), seul le rejet est concentré. [...]
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