Gouvernement, organisation gouvernementale, solidarité gouvernementale, incompatibilités ministerielles, responsabilité pénale
L'existence même d'un gouvernement et donc de ministres, membres de ce gouvernement, à commencer par le 1er ministre, participe au maintien des institutions de base d'un régime parlementaire par la loi constitutionnelle du 3 juin 58.
Le terme de « gouvernement » a, dans la Constitution du 4 octobre 58, 2 premières significations :
- D'abord, le gvnt, c'est l'action de gouverner et c'est ce sens qui est retenu à l'art 2, al 5 de la Constitution selon lequel le principe de la République est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
- Ensuite le gouvernement, c'est aussi le régime politique, et c'est en ce sens que l'art 89, al 5 prescrit que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision »
[...] Au terme de nomination la substitue, à l'art 25, al celle d' acceptation de fonctions gouvernementales Ce Gvnt, il est en fait majoritaire, celui du PdR. Et les ministres des 5 Gvnts formés sous la présidence du gdG, se sont toujours présentés comme ses ministres et non ceux e Debré, Pompidou ou Cour de Murville. Toutefois, en période de cohabitation, le Gvnt est bien celui dont le 1er ministre dirige d'action (art 21) et que les ministres se réclament bien de leur rattachement au seul 1er ministre. [...]
[...] Balladur et réunion en 2007, a estimé ni utile ni opportun de prévoir une loi organique à ce sujet. Pourtant la solution est retenue dans le projet de loi constitutionnelle du 23 avril 2008. En ce sens, l'art 3 du projet complète l'art 8 de la par un alinéa ainsi rédigé : Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement Mais l'AN proposera un amendement de suppression, qui sera adopté en 1ère lecture. [...]
[...] En application du décret du 28 juillet 1948 modifié, le cabinet d'un ministre ne peut pas comprendre officiellement plus de 10 membres, chiffre réduit à 7 pour un secrétaire d'État, chaque membre officiel devant remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique. Or le poids des cabinets ministériels a eu tendance à s'alourdir considérablement sous la Ve République. Cependant, le rapport Picq recommandait encore, en 1995, que les ministres se dotent désormais de cabinets très restreints, ne comprenant plus de directeur de cabinet, mais seulement un chef de cabinet, un conseiller politique, un attaché de presse et un secrétariat particulier. [...]
[...] La 2ème hypothèse de contrôle parlementaire qui est particulière, tient à la faculté pour le 1er ministre de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale sans que la responsabilité du Gvnt soit engagée par le résultat du vote. l'hypothèse du vote négatif de la Haute Assemblée n'imposerait pas de maintenir en place le Gvnt ; elle imposerait au 1er ministre de ne pas présenter sa démission ou au PdR de ne pas l'accepter, sauf à changer de régime la seconde révision constitutionnelle de 2008 a entendu généraliser et élargir cette hypothèse demeurée rare de contrôle par la chambre haute, en veillant à ne pas basculer dans le champ de la responsabilité politique : devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gvnt a ainsi la faculté nouvelle de faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et qui peut faire l'objet d'un vote, mais de façon expresse, sans engager sa responsabilité (art 50-1) La 3ème hypothèse de contrôle parlementaire a pour objet le contrôle sur les interventions des armées françaises à l'étranger par l'AN et le Sénat. [...]
[...] soit sur saisine d'office du procureur général, elle donne ou non son avis conforme - La saisine de la commission d'instruction de la CJR dès lors que le dossier de l'affaire lui est transmis, soit pas la commission des requêtes, saisie de la plainte d'une personne prétendument lésée, soit par le procureur général, saisi d'office, après avis conforme de la commission des requêtes. Son instruction ne concerne que le membre du Gvnt mis en examen, et non ses complices des faits poursuivis. - Après réquisitions du procureur général, la commission d'instruction rend un arrêt, susceptible de pourvoi en cassation, qui peut renvoyer, devant la Cour de justice, les membres du Gvnt, sortis ou non de fonctions et mis en examen, si elle estime que les faits reprochés constituent un crime ou un délit. [...]
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