droits fondamentaux, droits sociaux, Suisse, Constitution suisse, article 12
Art. 12 est relativement clair, c'est un droit fondamental qui est rédigé de façon assez lapidaire. Mais pourtant la disposition pose un certain nombre de problèmes d'interprétation.
La disposition est rédigée dans des termes généraux, car elle parle de « quiconque », toute personne est légitimée à bénéficier de cette disposition. « Quiconque », il suffit que la personne se trouve dans une situation de détresse, de précarité, de vulnérabilité, c'est un droit à des conditions minimales d'existence.
Deuxième élément qui est un grand classique du sujet, c'est « quiconque est dans une situation de détresse ». C'est un constat objectif. C'est le fait qu'une personne se trouve dans une situation de détresse. L'alimentation, le logis, les soins médicaux de base et l'habillement. On voit qu'à nouveau il faut que la personne se trouve dans l'incapacité d'avoir ces biens, c'est une question qui est relevant du champ d'application de la disposition. Pour que la norme s'applique, il suffit que la personne se trouve dans une situation de détresse. Il n'y a pas d'abus de droit dans ce genre de situation, l'art. 12 s'applique.
[...] L'Etat doit intervenir. On est dans le royaume de l'obligation de protéger. On a à faire ici à un droit social, un droit individuel, et contrairement à la clause, on n'est pas dans le domaine des buts sociaux, l'art Cst. est directement applicable et donne le droit d'obtenir des prestations des pouvoirs publics. Cela peut-être que des prestations minimales. Droit social, droit de la deuxième génération. Le but de l'art Cst. la jurisprudence est très claire, le but c'est d'éviter que l'individu soit sans intervention de l'état réduit à la mendicité, indigne de la vie humaine. [...]
[...] C'est de là qu'a été mis en place le système du deuxième pilier. L'art Cst. permet à l'état d'intervenir sur le plan fédéral. On trouve des grandes politiques publiques dans le domaine social. Deuxième domaine intéressant mais qui normativement a des effets beaucoup plus limités, c'est le domaine des buts sociaux. Ils sont énoncés à l'art Cst. Ici on ne parle plus de compétences, ce ne sont plus des clauses attributives de compétences. Les buts sociaux sont des directions que les pouvoirs publics sont tenus de respecter dans l'exercice des compétences. [...]
[...] Les droits fondamentaux nécessitent une législation d'exécution. La constitution elle-même ne peut pas tout faire. La constitution c'est l'ossature d'un état. On voit que ce sont des champs qui possèdent une envergure extrêmement étendu. La constitution peut lutter contre les working poors, mais ne peut pas éradiquer cela. Les droits que l'on va étudier cette semaine pose 4 questions : - La notion - La source de cette disposition - Sa titularité - Les perspectives nouvelles du futur de l'art sur la base de la jurisprudence Au sujet de la notion, Le droit à des conditions minimales d'existences se définit comme un droit social. [...]
[...] Il y a deux arrêts intéressant sur le sujet. Une affaire concernant la France, on à affaire à une personne qui allègue qu'elle est contrainte à se livrer à la prostitution car elle ne peut pas payer les charges sociales. La cour rejette la requête, la cour dit que l'on ne peut pas exclure cela. Deuxième cas, affaire MSS contre Belgique et Grèce, le 21 janvier 2011, ici on a à faire aux conditions d'existences d'un requérant d'asile qui est refoulé de Belgique vers la Grèce et l'arrêt porte sur les conditions dont les requérants d'asiles sont traités dans la région d'Athènes, pas de possibilité de se laver, de se nourrir de manger, aucune perspective d'amélioration de la vie de ces personnes. [...]
[...] mais ne peuvent pas aller en dessous de ce minimum. ATF 136 I 254, il est ici question de suppression d'un revenu d'insertion, cela est conforme à la constitution car ce revenu offre des prestations supérieures au minimum prévu par l'art Cst. La seule restriction que l'on peut apporter, c'est le principe de la subsidiarité. Une personne qui a un emploi et qui refuse de travailler, là l'art Cst. ne s'applique pas. C'est une situation délicate, on a vu le fait de franchir le pas et cela n'est pas permis par la constitution fédérale. [...]
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