droit constitutionnel, support juridique du pouvoir politique, instrument nécessaire à toute démocratie, Etat, souveraineté
Traditionnellement, le droit est composé de deux branches distincte, mais pas pour autant hermétique l'une à l'autre, avec d'un côté le droit public et de l'autre le droit privé. Schématiquement, le droit public se présente comme le droit de l'état ou généralement le droit de l'administration et le droit privé comme le droit des individus ou des personnes privées. Plus précisément, le droit public est formé par l'ensemble des règles juridiques en application desquelles l'état agit et entretien des rapports entre les individus et les autres états. Le droit privé est quant à lui constitué des règles juridiques selon lesquelles les particuliers entretiennent des rapports de manière individuelle ou collective. Cette distinction entre le droit public et droit privé est fondée sur trois critères fondamentaux : -tout d'abord le critère organique (critère institutionnel) en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de déterminer la nature juridique des rapports créés. Ainsi les rapports entre un état et ses citoyens ou d'un état avec un autre état sont en principes des rapports de droit public tandis que les relations entre particulier ou personnes privées appartient au droit privé. Ce critère n'est pas infaïble ni absolu, car il peut exister des distorsions entre la qualité des personnes qui entretiennent des rapports et la nature de ses derniers (deux personnes publiques peuvent entretenir des rapports de droit privé et inversement).
[...] La plupart du temps les directives fixent un délai de transposition et si l'Etat destinataire ne les transpose pas dans ce délai il peut voir sa responsabilité engagé devant le juge national ou encore faire l'objet d'un recours en carence ou en rendement devant la cour de justice de l'U.E. c. Les lois La loi est souvent présenté comme l‘expression de la volonté général et elle se définit traditionnellement comme tout acte de volonté émit par l‘organe législatif, c'est-à-dire le parlement. La définition de la loi repose sur deux éléments : organique et matériel. L'élément organique implique que toute loi doit émaner du parlement titulaire du pouvoir législatif. [...]
[...] Par ailleurs, il faut ici y ranger les procédés faisant appel au peuple de façon hypocrites pour autoriser ou ratifier une constitution élaboré sans lui par une assemblée constituante non pas élus mais désigné par l'autorité exerçant provisoirement le pouvoir. b. La matérialisation juridique du pouvoir constituant originaire : l'ordre constitutionnel positif L'ordre constitutionnel positif se définit de deux notions distinctes, légalité et légitimité. -la légalité désigne les faits contraignant qui s'attache à l'ordre constitutionnel positif dont le respect est assuré par les pouvoirs public sous peine de sanction. -la légitimité est la qualité qui s'attache. [...]
[...] Les titulaires de la souveraineté. Selon qu'elle appartient à la nation ou au peuple la souveraineté sera nationale ou populaire avec des conséquences institutionnelles assez différentes d'une hypothèse à l'autre. Cela étant l'actuelle conception française de la souveraineté peut être qualifiée d'intermédiaire en ce qu'elle emprunte des éléments à la souveraineté national et à la souveraineté populaire La souveraineté nationale Elle est d'origine française puisqu'elle a été consacrée à la suite de la révolution du 14 juillet 1789. Dans son article 3 la déclaration des droits de l'homme et du citoyens du 26 Aout 1789, le principe de toute souveraineté réside dans la nation, nul corps, nul individus ne peut exercer d'autorité qu'il en émane expressément Ici, la souveraineté est confiée à la nation, qui est un être collectif, indivisible et distinct des individus qui la compose. [...]
[...] En France cette théorie a rencontré très peut déco sur le plan juridique a l'exception de la constitution montagnarde du 24 JUIN 1793 qui toute fois ne fut jamais appliqué. La souveraineté populaire emporte des conséquences distincte différente de celle issu de la souveraineté nationale car elle implique que la souveraineté soit exercer directement par les citoyens et non pas par des représentants élus. Elle suppose donc la mise en place d'un régime de démocratie direct qui peut se définir comme le système dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir. [...]
[...] Plus précisément, c'est la nature même de la séparation des pouvoirs sur laquelle sont établies les régimes politiques libéraux qui permet de les démarquer les uns des autres, et de la classifier. Traditionnellement, il est admis en théorie, qu'une séparation souple des pouvoirs se matérialise par l'existence d'un régime parlementaire, alors qu'une séparation stricte ou rigide aura pour conséquence l'institution d'un régime présidentielle. I. La séparation souple des pouvoirs : le régime parlementaire. Le régime parlementaire est né au milieu du XVIIIème siècle avec la Grande- Bretagne. Dans le cas français il s'affirmera véritablement sous la IIIème République. [...]
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