Contrôle du pouvoir, justice constitutionnelle, droit constitutionnel, séparation des pouvoirs, régimes politiques, principe de constitutionnalité
L'état de droit (en tant que personne morale) est régit par le droit. Lien très fort entre l'Etat et le droit. L'Etat est un ordre juridique à lui seul. Kansel le dit dans ses premiers écrits, que l'Etat est un ensemble de normes juridiques. On pourrait dire que l'Etat de droit c'est la personnification de l'ordre juridique.
Mais l'Etat de droit impose plus que cela, c'est aussi une personne régie par le droit, et donc en quelque sorte, l'Etat est assujetti à la règle de droit. C'est pour cela qu'il est un Etat de droit.
L'Etat arbitraire s'oppose à l'Etat de droit, ie. que l'Etat arbitraire est un Etat qui agit en dehors de toute limite, avec donc un régime politique dictatorial, on l'appelle aussi parfois Etat de police, car la police ne subit aucune contrainte, aucun encadrement.
On a donc deux aspects qui se combinent, l'Etat de droit qui est la personnification de l'ordre juridique, et l'Etat qui est assujetti à la règle de droit.
[...] Et donc la loi va pouvoir rester en vigueur et conduire à des injustices puisqu'elle est peut-être inC. La loi ne sera plus appliquée que si la CS est saisit. Il existe aussi d'autres pratiques d'inconstitutionnalité : Aux EU un justiciable peut aussi contester l'inC de la loi en formulant une demande d'injonction auprès d'un juge, c'est une voie d'action plus directe, évidement si le juge déclare la loi inC et qu'on passe outre sa décision, c'est d'une gravité extrême, c'est un délit qu'on appelle le content of court = l'outrage à la cour. [...]
[...] Donc les deux contrôle ne se confondent pas ils ne sont pas réunis, ils sont distinct, et le requérant à a possibilité en quelques sortes, de mettre toutes les chances de son coté en invoquant les deux. Ensuite, ils sont distincts, mais non exclusifs l'un de l'autre, cela veut dire que le contrôle de C n'exclue pas l'examen de la loi sous l'angle de sa conformité à la Convention EDH par ex, Ces deux contrôles vont devoir s'articuler, ie être utilisés de manière cohérente. Et pour cela, il va falloir à la fois décider quel type de contrôle on va exercer en premier et qui va pouvoir être compétent pour les deux contrôles. [...]
[...] Il a pour objet la protection des DLF de la C. On en déduit que ce contrôle concerne uniquement le respect des dispositions substantielles de la C et les dispositions substantielles qui touchent les DL de la personne. Ce qui va avoir pour effet d'exclure deux autres éléments : Le premier qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure est celui qui concerne le respect des règles de procédure fixées par la C. Par exemple, il n'est pas possible pour un justiciable, d'invoquer l'inC d'une loi qui n'a pas respecté la procédure législative prévue. [...]
[...] Ce contrôle s'est principalement développé en 1974 lorsque la saisine a été élargie à 60 députés ou sénateurs. En effet, avant il n'avait été saisit que 9 fois, cela a explosé après 74. Aujourd'hui tous les textes les plus importants sont examinés par le conseil, tout simplement parce que les conditions de saisine sont plus faciles et que ce contrôle coexiste avec le contrôle a posteriori. Il reste que la saisine du conseil C n'est ici que facultative pour les lois ordinaires, c'est assez logiques car il y a à peu près 100 lois ordinaires votées/an. [...]
[...] On sait que l'on va contrôler les normes par rapport à la C. On dira donc que le bloc de C regroupe l'ensemble des règles qui sont dotées de valeurs ie. qui ont rang C. Le système français est particulier car à la différence d'autres dans lesquels, toutes les normes de référence sont dans la C en vigueur, en France, les normes qui composent ce bloc de sont certes nombreuses, mais elles figurent dans divers instruments textuels. Elles sont éparpillées, elles ne sont pas seulement dans la C de 58, bien qu'elles aient valeur C. [...]
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