Droit constitutionnel, Etat fédéral, Etats régionaux, Etats unitaires, normes internationales, normes européennes, totalitarisme
Il existe une différence fondamentale de nature entre les systèmes totalitaires et autoritaires. En effet, contrairement aux régimes autoritaires, où certaines libertés peuvent se manifester tant qu'elles n'ont pas pour objet de mettre en cause la nature du régime (exemple au Maroc avec le statut des femmes), les régimes totalitaires poursuivent un seul but : il s'agit de faire disparaître tous les clivages qui peuvent exister au sein d'une société (régime hitlérien / soviétique).
Dans les régimes totalitaires, l'idéologie n'est rien d'autre que la vérité officielle de l'Etat.
[...] Une situation à part doit être réservée à la Nouvelle Calédonie depuis la réforme du 20 janvier 1998. En effet, des consultations référendaires pourront être organisées sur ce territoire en vue de permettre à cette entité d'accéder à l'indépendance Les autres procédés de l'expression de la démocratie semi-directe : * En premier lieu, on peut faire état du droit de révocation populaire qui donne la possibilité aux électeurs de mettre un terme au mandat d'un élu avant son terme. En pratique, c'est une technique sui s'avère marginale parce-qu'on ne peut la trouver que dans des textes qui ont adopté le mandat impératif. [...]
[...] Néanmoins, l'objectif était de ne pas aboutir à l'encombrement de cet organe juridictionnel. Des conditions ont été fixées. ( La première condition pour saisir la Cour est qu'aient été épuisées toutes les voies de recours juridictionnelles internes. ( Deuxième condition : Ces recours doivent être effectifs. ( Troisième condition : Lors de la ratification de la Convention par l'Etat incriminé, il faut que celui-ci ait accepté la compétence de la Commission ou de la Cour, s'agissant de l'interprétation et de l'application de la Convention. [...]
[...] - Enfin, ces libertés doivent faire l'objet d'une protection uniforme sur l'ensemble du territoire. La situation est différente pour les libertés de 2nd rang comme le droit de propriété ou la liberté de la communication audiovisuelle . Une première conséquence, cette catégorie de liberté peut tout à fait être soumise à un exercice préventif. L'exercice de ce type de liberté peut être subordonné à l'autorisation préalable de la puissance publique . En second lieu, des limites spécifiques pourront lui être apportées par le législateur sauf si à travers ces limites, le législateur dénature cette liberté. [...]
[...] La décision adoptée par le Conseil ne pouvait donc en aucun cas avoir de caractère rétroactif, le but étant que l'Etat ne soit pas tenu responsable d'une décision prise précédemment suite aux lois adoptées par le législateur. Concernant les conditions de fond retenues en 1990 : - Renvoi préjudiciel ne pouvait en premier lieu être invoqué qu'à l'égard d'un texte mettant en cause les droits fondamentaux d'un individu. Le but, c'était d'éviter l'encombrement des juridictions. - Ne pouvait être utilisé qu'à l'égard des dispositions qui n'avaient pas déjà été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Décision 19 novembre 2004 : Une solution identique a été prise. Relative aux traités visant à établir une Constitution pour l'Europe. Au cours de cette décision, le Conseil va réaffirmer l'existence du principe de la primauté du droit de l'Union. Ne se trouvent pas sur le même point les engagements internationaux en tant que tels et la législation communautaire, qui bénéficie d'un traitement préférentiel. Problème de la transposition des directives communautaires : décision du 10 juin 2004 sur la loi pour la confiance de l'économie numérique. [...]
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