Contrôle juridictionnel de constitutionnalité, modes de contrôle, ouverture du contrôle, gouvernement des juges, juge constitutionnel
Tout contrôle de constitutionnalité n'est pas un contrôle juridictionnel de constitutionnalité.
Certaines Constitutions confient à des organes non juridictionnels, voire aux citoyens eux-mêmes, la
mission de veiller à leur bonne application.
Ainsi, pour s'en tenir à des exemples français : en 1791, la Constitution est simplement remise
« à la fidélité du Corps législatif, du Roi et des Juges (mais il est par ailleurs interdit à ces derniers de s'immiscer dans la fonction législative),à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français ». Une formule équivalente est reprise en l'An III, après qu'eut été rejeté le projet de jurie constitutionnaire imaginé par Sieyès.
[...] Beaucoup d'Etats européens appliquent cette technique, y compris à l'égard des lois : Italie, Allemagne, Espagne, etc. Mais en France seuls les actes administratifs (décrets, arrêtés, notamment), et non les lois, sont susceptibles de voir leur constitutionnalité appréciée de cette manière. C'est donc par une simplification abusive qu'on parle d'une loi annulée par le Conseil constitutionnel : en réalité, si le Conseil estime une loi non conforme à la Constitution, il ne l'annule pas, puisqu'elle n'est pas encore en vigueur ; il ne fait qu'empêcher sa promulgation. [...]
[...] Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Ainsi, dit-on, même les actes administratifs autonomes seront conformes à la Constitution telle que l'interprète le Conseil constitutionnel. Cependant, il n'existe aucune procédure qui permette au Conseil constitutionnel d'imposer sa manière de voir. En particulier, il est impossible de lui soumettre un arrêt du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Chacun est donc libre d'interpréter la Constitution différemment des autres. Si malgré cela les divergences sont très rares, c'est parce que ces juridictions veillent à ne pas se contredire. [...]
[...] La voie était alors ouverte à une extension du droit de saisine, indispensable à l'accomplissement de la mission qui paraissait désormais lui incomber. Ce sera fait en 1974, par une révision constitutionnelle permettant à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil des lois ordinaires (il faudra attendre 1992 pour que la même faculté leur soit offerte à l'égard des traités). La conséquence a été évidemment un bond en avant de l'activité de contrôle, puisque désormais une minorité de parlementaires peut exploiter le contrôle de constitutionnalité comme ultime tentative pour empêcher la promulgation d'une loi combattue en vain durant la procédure législative. [...]
[...] Il fait obstacle à sa promulgation si cet acte est contraire à la Constitution. Cette forme préventive est celle qui s'applique en France aux lois, aux traités et aux règlements des assemblées parlementaires. Le Conseil constitutionnel, qui assure ce contrôle, ne peut être saisi d'un recours contre une loi qu'avant sa promulgation ; contre un traité qu'autant qu'il n'a pas encore été ratifié ; contre un règlement d'assemblée qu'autant qu'il n'est pas encore entré en vigueur. D'autres Etats européens pratiquent aussi le contrôle a priori , mais il n'a pas cet aspect exclusif qu'il revêt en France à l'égard des normes considérées ; il est seulement l'une des options ouvertes pour procéder à leur examen. [...]
[...] C'est ce qui explique l'importance de la jurisprudence constitutionnelle dans tous les systèmes de droit qui connaissent un contrôle de constitutionnalité. On pourrait conclure de ces observations que les juridictions constitutionnelles sont des organes tout-puissants, en mesure d'exercer un pouvoir arbitraire et dominant totalement le législateur. Pourtant, il existe des limites très réelles à leurs pouvoirs. 2 - Les limites aux pouvoirs du juge constitutionnel Les juridictions constitutionnelles se heurtent d'abord aux capacités de réaction des organes touchés par leurs décisions. [...]
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