Le modèle européen de justice constitutionnelle connait une évolution qui repose sur une base théorique et sur une évolution et l'expérience de la pratique. La Cour Autrichienne est le premier modèle, qui assure l'exemple aux autres pays européens. Hans Kelsen est donc le principal théoricien de type de justice constitutionnelle. Il repose sur la théorie de la primauté ou de la suprématie de la Constitution : "norme suprême". Cette suprématie de la Constitution a du mal à se répandre à ses origines car jusqu'au XVIIIème siècle, le monde européen accorde une primauté et une importance majeure à la loi, qui est l'expression de la souveraineté. C'est ainsi qu'en Franc en 1795, le projet de "jurie constitutionnaire" de l'abbé Sieyès échoue. En Allemagne, une un siècle plus tard, l'idée du "Tribunal d'Empire" fait débat. Ce tribunal serait compétent dans le cadre du système fédéral pour contrôler les Etats fédérés et aussi assurer leurs libertés vis à vis du pouvoir central. L'école de Vienne de Hans Kelsen est donc la première théorie viable d'une justice constitutionnelle en Europe, juste après la première guerre mondiale.
[...] En revanche, ce juge particulier, ne peut jouir du pouvoir normatif, car il serait juge et partie. L'annulation d'une loi n'est pas normative, elle est plutôt de l'ordre de la sanction. Le juge constitutionnel serait alors une boussole, il indiquerait une direction constitutionnelle à suivre pour le législateur. Le modèle américain pour Kelsen ne pourrait s'appliquer en Europe, il faudrait une juridiction spéciale pour effectuer ce contrôle car l'absence du système du précédent en Europe entraînerait très certainement des contradictions de jurisprudence. Ce modèle européen serait donc centralisé. [...]
[...] Dans tous les autres pays, le contrôle se fait a posteriori, après la promulgation de loi. Il est déclenché par l'exécutif, des parlementaires ou des responsables de collectivités autonomes. Très souvent il est réduit dans le temps (Espagne 3 mois et 1 mois en Italie), pour le rapprocher d'un contrôle a priori. Le dernier caractère commun notable à tous les systèmes européens est ce que les juristes appellent "l'autorité absolue de la chose jugée" des décisions rendues par ces cours constitutionnelles. [...]
[...] Elle a un monopole de la justice constitutionnelle des lois. Les juridictions ordinaires ne peuvent en aucun cas interférer dans ce processus de contrôle de constitutionnalité des lois, exception faite du Portugal et de la France qui depuis la réforme de 2008 donne un certain pouvoir à ces juridictions suprêmes, celui de transmettre ou non une question préjudicielle. Cette juridiction est donc externe au système juridictionnel ordinaire. C'est une des principales différences avec les systèmes où la Cour Suprême (ou une chambre de celle-ci) fait office de Cour constitutionnelle. [...]
[...] En plus s'ajoutent des membres de droit, les anciens Présidents de la République (J. Chirac et V. Giscard d'Estaing). La révision constitutionnelle de 2008 rajoute un encadrement à cette nomination car elle est soumise à l'examen des commissions parlementaires compétentes qui peuvent refuser un nom à la majorité des 3/5. Sarkozy a nommé un ancien socialiste au Conseil Constitutionnel. Ce sont en majorité des juristes qui sont nommés à ce poste. Malgré le fait de leur nomination, les sages ont une autonomie complète et ne répondent à aucune logique partisane ou aucune influence. [...]
[...] Cette suprématie de la Constitution a du mal à se répandre à ses origines car jusqu'au XVIIIème siècle, le monde européen accorde une primauté et une importance majeure à la loi, qui est l'expression de la souveraineté. C'est ainsi qu'en Franc en 1795, le projet de "jurie constitutionnaire" de l'abbé Sieyès échoue. En Allemagne, une un siècle plus tard, l'idée du "Tribunal d'Empire" fait débat. Ce tribunal serait compétent dans le cadre du système fédéral pour contrôler les Etats fédérés et aussi assurer leurs libertés vis à vis du pouvoir central. [...]
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