Droit, Constitution fédérale Suisse, principe de démocratie, principe de l'Etat providence, Ius Cogens
Constitution matérielle : Critère de contenu et d'importance. Regroupe les dispositions dont le contenu a une certaine importance ; les règles essentiels et les principes fondamentaux qui déterminent l'existence / le fonctionnement de l'Etat et ses rapport avec les individus : organisation de l'Etat, sa structure, son régime, clause de révision, répartition des compétences, les limites de son activités, droits fondamentaux, etc. C'est une définition qui n'est pas précise et évolue
[...] Interprétation historique : Sens de la norme à son adoption. Interprétation historique objective (vient des conceptions de l'époque) ou subjective (volonté de l'auteur, se fonde essentiellement sur les travaux préparatoires). Interprétation contemporaine : Elle postule qu'une norme doit recevoir le sens qui correspond le mieux aux conceptions actuelles, au moment où elle doit être appliquée (inverse de l'interprétation historique objective). L'interprète à un pouvoir considérable ( problème de la séparation des pouvoir Interprétation téléologique : Recherche la finalité de la norme pour en déterminer le sens. [...]
[...] Limites de par le contenu : La Constitution originaire interdit explicitement la révision de telle ou telle norme. Limites temporelles : La Constitution prévoit que telle ou telle norme ne pourra être révisé qu'après un certain délai. Limites formelles : l'unité de la matière, de la forme et le Ius Cogens. Limites implicites : - ne doit pas déroger au droit supérieur - doit avoir un contenu constitutionnel (en Suisse, il y a parfois des problèmes car il n'existe pas d'initiative législative fédérale). [...]
[...] La révision (192 al Cst.) 1. Les limites matérielles aux révisions de la Constitution Les limites hétéronomes : Viennent d'un ordre juridique supérieur à celui de la constitution : le droit international et le droit communautaire. Selon al et 194 al on doit respecter les règles impératives du droit international. Donc, avec 139 al le jus Cogens est la seule limite hétéronome Les limites autonomes : Viennent de l'ordre juridique de l'Etat. Peuvent être supérieur (règle trop importante pour être touchée) ou inférieur (écartent les règles trop insignifiantes). [...]
[...] Si c'est le Conseil Fédéral (181) ; un des conseils (193 al. (voir un membre, commissions, etc. = 160 al Cst.) ; un canton (160 al. ( initiative émanant d'une autorité. ‘'Décrétée pas l'Assemblée Fédérale'' (art al Cst.), c'est une possibilité en plus pour l'Assemblée Fédérale de l'initiative ‘'d'un des 2 conseils'' ? On n'a pas vraiment besoin de savoir, il faut savoir qui donne l'impulsion. Ensuite, on dais que une autorité ne peut rien imposer à l'Assemblée Fédérale qui est le législateur (ex : le Conseil Fédéral ne peut pas obliger l'Assemblée Fédérale, l'assistante pense) Les procédures : Procédure de révision déclenchée par une autorité et procédure de révision déclenchée par une initiative populaire Devoir de la Constitution vis-à-vis de la répartition des compétences 1. [...]
[...] Pouvoir Constituant originaire : Formé après une révolution ou un renversement quelconque et ne remplace rien (pas de Constitution pré existante). Si on ne peut pas modifier les procédures de révisions = règles intangibles ( supériorité du constituant originaire sur le dérivé. Pouvoir constituant institué : Formé lors d'une révision de la Constitution pré existante. Institué = dérivé. C. Les principes structurels - Principe de l'Etat national : vise à l'unité nationale - Principe de l'Etat fédéral : répartit les compétences avec les cantons - Principe de démocratie : il faut une structure démocratique et des droits fond. [...]
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