Conseil constitutionnel, juge de la loi, article 61 de la Constitution, théorie de l'abrogation implicite, état d'urgence en Nouvelle-Calédonie de 1985, loi du 4 avril 1955, décision du 27 juillet 1978, article L125-3 du Code de l'environnement, arrêt Arrighi de 1936
Conçu au départ comme une fonction secondaire, compte tenu des modes de saisine limités du Conseil constitutionnel, le contrôle de la loi est aujourd'hui la première des fonctions du Conseil, c'est aussi celle dans laquelle le Conseil a été le plus productif et créatif. Via le contrôle de la loi, le Conseil compte tenu de la configuration politique de la Ve République, opère indirectement un contrôle sur la politique du gouvernement et par conséquent, la politique déterminée par le Président de la République. Ce contrôle sur le Président de la République a parfois été comparé à un monarque républicain, selon un discours de Jules Grévy.
Le contrôle du Conseil sur la loi, en dépit de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, reste un contrôle classique dans la configuration du modèle de justice constitutionnelle européen tel que l'avait défini Hans Kelsen. C'est-à-dire qu'il est objectif et abstrait, à la différence des autres cours constitutionnelles qui ont fini par faire du contrôle concret. Les lois organiques font l'objet d'un contrôle obligatoire par le Conseil qui exerce un contrôle strict sur ces lois dont il est saisi par le Premier ministre, conformément à l'article 61 de la Constitution.
[...] Le Conseil contrôle l'erreur manifeste de transposition par le législateur. Pour le reste, le Conseil considère qu'il est incompétent pour contrôle la constitutionnalité des dispositions transposées dans la loi française, car la seule autorité compétente pour cela est la CJUE. Dans un premier temps dit que les moyens dans ce cas là sont inopérants, à l'exception de « dispositions en contradiction avec une disposition expresse de la Constitution ». Le Conseil a trouvé une nouvelle formule, « lorsque la loi en question porte atteinte aux règles et principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France », décision du 30/11/2006. [...]
[...] Le Conseil dit que ce n'est pas parce que les deux autres dispositifs sont dans la Constitution que le législateur ne peut pas prévoir un régime d'exception au niveau législatif. → C'est encore la position du Conseil en 2015. A l'occasion de cette décision, le Conseil a précisé qu'il pouvait contrôler la constitutionnalité d'une disposition législative déjà promulguée dans trois hypothèses : quand les dispositions de la loi nouvelle qu'il est amené à contrôler, modifient, complètent ou affectent le domaine de la loi déjà promulguée. [...]
[...] -lois constitutionnelles : déc du 26/03/2003 sur l'organisation décentralisée de la République. En Europe, certaines cours s'y autorisent, a minima le respect par le constituant des règles de procédure. Le contrôle a posteriori à titre incident de la loi Le contrôle exceptionnel du juge ordinaire : la théorie de l'abrogation implicite Ce contrôle est celui exercé par le CE dans le cadre de la théorie de l'abrogation implicite et aussi celui du Conseil, dans le cadre de la jurisprudence dite état d'urgence en Nouvelle-Calédonie 25/01/1985. [...]
[...] -lois de transposition de directives communautaires : problème d'un contrôle du respect des objectifs définis par la directive, en principe un contrôle d'euro-compatibilité qui relève du juge ordinaire et problème d'une loi de transposition qui transposerait bien la directive. Le risque est de contrôler indirectement la directive. Le Conseil contourne cela en deux étapes en 2004 et 2006 à l'occasion du contrôle de deux lois : déc CC 10/06/2004 loi de confiance dans l'économie numérique, ici, le Conseil considère pour la première fois que l'art 88-1 de la Constitution définissait ce qu'il a appelé une exigence constitutionnelle qui consiste à transposer les objectifs des directives dans le droit interne. [...]
[...] C'est le caractère inconciliable des 2 normes qui fera que le Conseil constitutionnel abrogera. Arrêt CE 26/07/2009 comité de recherches et informations : le CE constate l'abrogation implicite de l'article L125-3 Code de l'environnement qui est antérieur à la Charte de 2005 par rapport à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Charte. En ce qui concerne la Cour de cassation, elle campe sur une position de principe : pas compétente pour opérer le même constat, elle refuse cette théorie de l'abrogation implicite, elle considère que ça reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi. [...]
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