Communes, cantons Suisses, référendums cantonaux, fédéralisme d'exécution, parlement monocaméral, Grand Conseil
Elément de base de la structure fédérale suisse (mais les cantons n'existent juridiquement qu'au sein de la Confédération). Les cantons sont égaux, de manière absolue et relative.
Jouissent du droit d'initiative (déclenchement de la procédure de révision de la Constitution, proposition à l'Assemblée Fédérale, aux deux chambres l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi fédérale, ordonnance et Arrêté) ; 160 al. 1. Les cantons participent aussi à la procédure de consultation (art. 45 et 147)
[...] - Respectés les droits fondamentaux. La législation fédérale (46 al Cst) : - Fédéralisme d'exécution (la législation fédérale intervient dans l'organisation administrative et judiciaire des cantons). III. Différents organes des cantons La séparation des pouvoirs est implicite dans toutes les constitutions, après les cantons y concrétisent comme ils veulent. Pour l'essentiel, l'organisation est comme au niveau fédéral : - démocratie directe - parlement monocaméral élu par le peuple - gouvernement collégial (élu par le peuple) - organisation judiciaire complète à plusieurs degrés. [...]
[...] Recours contre non respect de l'autonomie communale - recours au Tribunal administratif cantonal (par les particuliers = moyens répressifs) - recours TF de police (recours généralement accordé aux particuliers) - recours en matière de droit public au Tribunal Fédéral pour violation de l'autonomie communale 189 al. lit. e Cst. / 89 al c LTF ; recours de droit n'est ouvert qu'aux communes. Les particuliers ont droit à ce recours seulement dans les cas ou ils seraient directement lésés. Pour que le recours soit accepté, il faut que l'acte attaqué touche un domaine où la commune est autonome et que ce soit dans un domaine où le droit cantonal ne le permet pas. [...]
[...] Mais les cantons peuvent réduire comme ils veulent l'autonomie des communes ! [...]
[...] - Ces associations sont soumises à l'approbation cantonale, car elles ne peuvent se voir confier que des tâches qui sont de la compétence des communes. - les accords sont le plus souvent conclus librement entre les communes, cependant, il peut arriver que leurs conclusions leur soient imposées par les autorités cantonales. III. Différents organes des communes Corps électoral : - organe suprême (vote, élit, signe) - le canton décide des personnes à qui il souhaite attribuer les droits politiques communaux, mais 39 al et 4 Organisation bipartite - bipartite : le corps électoral fait une assemblée communale (Landsgemeinde). [...]
[...] Il fait Conseil municipal l'adoption de normes, la surveillance sur l'administration, etc. - élu par les citoyens de la commune - choix du système d'élection libre, mais majoritairement proportionnel - le nombre des membres varie en fonction de la population - différent nom * Absence ou presque de pouvoir judiciaire (sauf parfois nominations de juge de paix et délivrance d'amandes, du fait de la législation cantonale). * Existence du Amtszwang dans la majorité des communes (caractère obligatoire) * Les communes sont des collectivités de droit public 52 II CC * Les communes ne créent pas elles-mêmes leur propre ordre juridique * Les communes sont des institutions du droit cantonal (ne figurent pas dans la Constitution). [...]
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