Un autre point de vue sur la question prioritaire de constitutionnalité, révision du 23 juillet 2008 "ni gadget ni révolution", juridictions suprêmes, examen de conformité de constitutionnalité, changement de circonstances, lien contentieux, décision du 3 décembre 2009 sur la loi organique, article 88-1 de la Constitution
À l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, le Président Mitterrand avait formulé une proposition en reprenant la proposition de Badinter : "Que tout Français puisse s'adresser au Conseil quand il estime qu'un droit fondamental est méconnu". Ce vœu mettra un certain temps à se réaliser. Il faudra attendre le 23 juillet 2010 pour que le constituant intègre cette proposition. Entre temps à la fin des années 80, on a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, on a donc un contrôle de conventionnaliste et d'eurocompatibilité, qui est le seul garant des lois et libertés fondamentales après promulgation de la loi. Plus le temps passe et plus la France se trouve dans une position marginale, car dans les autres Etats existe un contrôle a posteriori et la France fait figure d'exception.
L'élargissement de l'Europe à l'Europe de l'Est va renforcer cette marginalisation de la France. Beaucoup de pays de l'Europe de l'Est vont se doter d'un contrôle a posteriori. Quand ces États sont entrés dans l'Union européenne à la fin des années 2000, la France s'est trouvée marginalisée dans les institutions de l'Union. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe dans le cadre de l'Europe et la Commission dans le cadre de l'Union européenne favorisent l'introduction d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi. La mise en place d'un État de droit qui est une condition pour entrer dans l'Union passe par un contrôle a posteriori de la loi. La position marginale de la loi ne pouvait donc pas tenir très longtemps.
[...] Il doit préciser dans le dispositif que l'article 4 par exemple de la loi qu'il a examiné est conforme à la constitution. Si l'examen de conformité de constitutionnalité ne se traduit pas dans le dispositif, alors l'autorité de chose jugée ne tiendra pas. Cette précision est importante puisqu'elle évite d'accorder un brevet de constitutionnalité à des dispositions législatives qui serait couvertes par le fameux considérant balai, qui pourrait pour certaines décisions du Conseil couvrir l'ensemble des dispositions législatives, alors même qu'elles n'avaient pas été examinées par le Conseil. [...]
[...] Néanmoins le constituant a choisi le terme de « garanti » et non pas le terme de droit et libertés que la constitution « reconnaît ». Ainsi potentiellement cette formule d'apparence restrictive dépasse les seuls droits et libertés constitutionnelles. Tous ce qui garantis un droit ou une liberté constitutionnelle peut être considérée comme pouvant être invoquée dans le cadre d'une QPC, ce qui justifie que le conseil ait accepté que l'on puisse appuyer une QPC sur des moyens tel que l'incompétence négative ou un Objectif de Valeur Constitutionnel. [...]
[...] Elle a donc forcément moins le temps de motiver ses décisions. c. Devant le Conseil constitutionnel Le législateur organique a prévu qu'un délai de 3 mois serait accordé au Conseil pour rendre sa décision. EN réalité le délai n'est pas toujours respecté. La moyenne est de 2 mois, mais parfois cela dépasse les 3 mois, dans ce cas aucune sanction n'est prévue. Le délai a été dépassé au moins une fois à la suite d'une procédure de renvoi préjudiciel de la CJUE sur le mandat d'arrêt européen ; le CC a pu se prononcer 4 mois après. [...]
[...] Il faut savoir que l'essentiel du contentieux de la QPC se fait dans le champ pénal. C'est donc la chambre criminelle de la CCASS qui a le plus à exercer ce rôle de filtre. Le contentieux administratif : En contentieux administratif ce n'est pas la LO mais le juge administratif lui-même qui a apporté certaines précisions qui ne sont pas valables devant le juge judiciaire : Premièrement, le CE a considéré qu'une QPC pouvait être soulevée à l'occasion d'une procédure de référé. [...]
[...] Ce qui a reposé de manière assez virulente la question de la nature du Conseil. Néanmoins Dominic ROUSSEAU considérera que la QPC s'est traduit par un véritable big bang constitutionnel dont les conséquences demeuraient encore incertaines mais qui aboutiraient certainement a une reconfiguration du Conseil. Par ailleurs le règlement interne du Conseil ou la loi organique de décembre 2009 ont contribué a réceptionner l'ensemble des principes directeurs du procès issus de l'article 6$1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. [...]
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