Droit, Article 62 de la Constitution, effets mixtes modulables et conséquents, portée erga omnes, question prioritaire de constitutionnalité, droit transitoire provisoire, abrogation différée, affaire du 10 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, alinéa 2 du paragraphe 35 de la loi sur la cour constitutionnelle fédérale
Les effets de l'article 62 de la Constitution sont mixtes, car il existe plusieurs modalités de gestion des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sont ouvertes au Conseil constitutionnel. L'abrogation simple est l'effet normal, c'est celui prévu à l'article 62-2 de la Constitution. Mais il prévoit néanmoins l'abrogation différée ("où à une date ultérieure"), à l'alinéa premier. À ces deux types d'abrogations, s'ajoute (alinéa 2) "le Conseil détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause".
Il est donc possible de pratiquer une "abrogation rétroactive". Pourquoi ce mécanisme ? Tout simplement parce que sans lui, les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité ne pourraient pas en bénéficier dans le litige. On se situe ici dans la logique de l'effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité. Néanmoins, tel qu'elle est formulée, cela donne l'impression que c'est une situation exceptionnelle qui ne sera que peu invoquée.
[...] Hormis le calendrier législatif, le Conseil a conscience que certains domaines de la loi sont soumis à un temps plus long (ex : organisation d'un débat public en bioéthique). Il doit prendre cela en compte pour déterminer le délai de retardement de l'abrogation. Des mots de représentants du parlement, ils se sentent moins « pressés » par le Conseil que par le gouvernement. Il n'est pas perçu comme un adversaire du parlement, mais comme une institution pragmatique, auxquels ils accordent leur confiance. La remise en cause encadrée des effets passés En réalité, cette question a été abordée très tardivement par la doctrine, comme par la classe politique. [...]
[...] Elle apparaît lors d'une abrogation différée, dans le cadre de laquelle le Conseil enjoint au législateur, dans la nouvelle disposition législative, de prévoir des dispositions rétroactives applicables aux instances en cours. Par exemple, dans la décision 1 QPC. Pour rendre le dispositif efficace, le Conseil prévoit également la suspension des instances en cours. *Rétroactivité potentielle. On est aussi dans le contexte d'une abrogation différée, mais à la différence de l'hypothèse précédente, il laisse au législateur le soin d'apprécier lui-même les conséquences à tirer de la décision dans le passé. Par exemple, la décision 108 QPC. *Rétroactivité élargie. [...]
[...] Le Conseil a pris en compte les critiques. Si pendant une période de 3 ns on a pu constater l'absence de réutilisation de cette technique dans les décisions du Conseil. Plusieurs décisions de 2014 invitent à reconsidérer la question. C'est le cas d'abrogations différés : il déclare la disposition constitutionnelle incompatible mais déclare que son abrogation sera différée. A cette occasion le Conseil à plusieurs fois développé un régime transitoire applicable aux faits régis par la disposition législative. Exemples : Décision 400 QPC juin 2014 Sté ORANGE. [...]
[...] Article 62 de la Constitution - Des effets mixtes, modulables et conséquents Mixtes, car plusieurs modalités de gestion des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont ouverts au Conseil constitutionnel. L'abrogation simple est l'effet normal, c'est celui prévu à l'article 62-2 de la Constitution. Mais il prévoit néanmoins l'abrogation différée (« où à une date ultérieure »), alinéa premier. A ces deux types d'abrogation, s'ajoute (alinéa « le Conseil détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d'être remis en cause ». [...]
[...] Généralement cette technique est utilisée dans le cas d'une abrogation avec effet différé. Mais la Cour l'utilise aussi en cas d'abrogation immédiate. Le Conseil constitutionnel s'est risqué à utiliser cette technique : affaire du 10 juillet QPC, concernant les tribunaux maritimes commerciaux. Dans cette affaire le CC a censuré un article du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et a précisé que en attendant l'intervention du législateur les litiges relevant de ces tribunaux seront tranchés par les juridictions pénales de droit commun. [...]
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