Le doyen Vedel énonçait à propos du procès constitutionnel que concernant ce dernier « il n'y a personne à défendre et rien à contredire ». Revenant sur cette affirmation après deux tentatives avortées en 1990 et 1993, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 modifiant l'article 62 introduisant un article 61-1 à la constitution a créé un contrôle de constitutionnalité a posteriori en France complétant ainsi le contrôle a priori exercé par les sages de la rue Montpensier. Une loi organique délibérée en Conseil des ministres le 3 avril 2009 est venue préciser les modalités de ce contrôle a posteriori avant que d'être adoptée par le Parlement en termes identiques le 24 novembre de la même année.
Conformément aux articles 61 alinéa 1er et 46 alinéa 5 de la Constitution la loi organique instaurant la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil Constitution le 25 novembre 2009 pour que soit examinée sa conformité à la Constitution. Ainsi dans une décision Nº2009-595 DC du 3 décembre 2009 le Conseil Constitutionnel s'est-il prononcé pour la conformité à la Constitution de la loi organique soumise à examen. Cependant le juge constitutionnel a émis trois réserves d'interprétations conditionnant la validité du texte législatif.
[...] Conformément aux articles 61 alinéa 1er et 46 alinéa 5 de la Constitution la loi organique instaurant la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil Constitution le 25 novembre 2009 pour que soit examinée sa conformité à la Constitution. Ainsi dans une décision Nº2009- 595 DC du 3 décembre 2009 le Conseil Constitutionnel s'est-il prononcé pour la conformité à la Constitution de la loi organique soumise à examen. Cependant, le juge constitutionnel a émis trois réserves d'interprétations conditionnant la validité du texte législatif. [...]
[...] Ainsi si le législateur a imposé au Conseil Constitutionnel une procédure nouvelle orientée vers la transparence et qui pourrait à terme influencer la procédure édictée pour le contrôle de constitutionnalité a priori, cette procédure est liée au procès constitutionnel. Les limites des nouveautés procédurales de la question prioritaire de constitutionnalité La Cour Européenne de Droits de l'Homme dans un arrêt Ruiz-Mateos contre Espagne du 17 juin 2003 a conclu en ce que le procès constitutionnel par sa nature et ses enjeux était différent du procès de droit commun et si les garanties accordées aux justiciables devaient être les mêmes, elles pouvaient être aménagées dans une certaine mesure pour le procès constitutionnel. [...]
[...] Enfin, l'extinction de l'instance pendant la durée d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil n'est pas de nature à générer la fin du procès constitutionnel aux termes de l'article 23-9 de la loi organique. Ce principe rattaché par le Conseil à l'autorité erga omnes de ses décisions, principe issu de l'article 62 de la Constitution permet donc au Conseil d'opérer un contrôle de constitutionnalité a posteriori et l'absence même de parties au procès et se pose dans cette hypothèse la question de savoir si le Conseil opérera un retour à la procédure informelle du contrôle a priori. [...]
[...] Ainsi lorsque le sursis à statuer pourrait avoir des conséquences irrémédiables ou disproportionnées sur les droits des justiciables les magistrats peuvent statuer sur ces points avant de permettre le sursit et la question prioritaire de constitutionnalité. La seconde exception est relative à la privation de liberté puisque si un individu est privé de liberté en raison de l'instance ou si le procès doit déterminer son hypothétique privation de liberté, le suroit à statuer ne peut être appliqué. Enfin il apparait que selon l'article 23-3 de la loi organique si une juridiction n'a pas exercé le sursit à statuer alors c'est la juridiction d'appel ou de cassation qui devra l'exercer. [...]
[...] Dès lors après avoir envisagé la procédure applicable devant les juges ordinaires c'est sur le nouveau procès constitutionnel qu'il faut se concentrer. II) De la procédure relative au procès constitutionnel a posteriori La procédure devant le Conseil Constitutionnel n'est applicable qu'au procès constitutionnel a posteriori et selon des impératifs nouveaux Les nouvelles exigences procédurales du contrôle de constitutionnalité a posteriori S'il est établi que la procédure devant le Conseil Constitutionnel concernant le contrôle de constitutionnalité a priori de la loi est souple et opaque du fait de l'absence de parties et de droits subjectifs, concernant le contrôle de constitutionnalité a posteriori du fait de sa nature nouvelle une nouvelle procédure s'impose. [...]
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