La France est une République indivisible et décentralisée ainsi que l'affirme l'article 1er de la Constitution après la révision du 28 mars 2003. Avant cette révision, seul le premier ministre disposait de l'exercice du pouvoir réglementaire, pouvoir qui lui était reconnu par l'article 21 de la Constitution; lui seul en détenait l'exclusivité.
Depuis la révision constitutionnelle de 2003, les collectivités territoriales se sont vues attribuer un pouvoir réglementaire par l'article 72 alinéa 3. Cet article dispose que « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.»
Celui-ci se définit par le pouvoir dont dispose les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement les actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.
[...] En matière de pouvoir réglementaire de droit commun c'est le principe de libre administration des collectivités territoriales qui en est le fondement. Ce principe constitutionnel n'implique nullement l'existence d'un pouvoir normatif autonome au profit des collectivités. La libre administration ne signifie donc pas libre réglementation. Ainsi, l'article 72 de la constitution de 1958 ne constitue pas pour le règlement local ce que les articles 21 et 37 sont au règlement étatique, à savoir une source directe du pouvoir réglementaire des autorités locales. [...]
[...] Cette reconnaissance du pouvoir réglementaire est perçue par certains comme une dérive vers un système fédéral. Elle est perçue comme une décentralisation à l'extrême qui à terme risquerait de semer le doute quant à la nature même de la République. Certaines collectivités sont placées dans une situation telle qu'il convient de se demander si le caractère unitaire et indivisible de l'Etat n'est pas remis en cause. C'est par exemple le cas de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de la Polynésie ou on peut parler d'une sorte de régionalisation à la marge. [...]
[...] Favoreu par exemple estimait qu'il ne pouvait y avoir de pouvoir réglementaire local dans un Etat unitaire. Il estime que seul le pouvoir central peut disposer de ce pouvoir . Enfin, Certains auteurs viennent à se demander si la reconnaissance du pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales ne va pas aboutir à brouiller la répartition des compétences entre les différentes autorités. L'inadaptabilité de la loi et du règlement amène à une extension des détenteurs du pouvoir réglementaire qui vient remédier à ces lacunes. Il n'y a donc pas trop de détenteurs du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Depuis la révision constitutionnelle de 2003, les collectivités territoriales se sont vues attribuer un pouvoir réglementaire par l'article 72 alinéa 3. Cet article dispose que Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.» Celui-ci se définit par le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement les actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Avant la réforme de mars 2003, des doutes subsistaient quant à l'existence même de ce pouvoir réglementaire local. [...]
[...] L'acceptation des pouvoirs implicites, la multiplication des compétences nouvelles, la progression des compétences discrétionnaires, en bref, le processus d'élargissement des sources formelles du droit administratif témoignent bien d'une tension entre l'ordre juridique et son environnement, entre les moyens et les besoins d'expression de l'administration. Ce processus joue le rôle de desserrement de l'ordre juridique. L'ensemble de la jurisprudence développé à cet égard marque d'ailleurs la volonté du juge de maintenir dans certaines limites les possibilités réglementaires auxquelles prétendent ces autorités. [...]
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