Fondée dans la difficile période d'après-guerre par la Constitution du 27 octobre 1946, la IVème République se caractérise par l'affirmation de la souveraineté parlementaire. Celle-ci entraîne ainsi l'instauration d'un véritable "régime d'assemblée", si l'on peut dire, au profit de l'Assemblée Nationale, et ce, en dépit des diverses tentatives de rationalisation de l'activité des pouvoirs publics. L'instabilité gouvernementale se caractérise par le renversement de plusieurs gouvernements dans un certain laps de temps. C'est cette instabilité que les constitutionnalistes français retiendront le plus souvent lorsque l'on pensera IVe mais aussi IIIe République. En effet, en douze ans d'existence, de 1946 à 1958, la IVe République a connu vingt-deux cabinets consécutifs. Ces deux périodes sont le coeur de la tradition légiscentriste française. L'expression même de cette volonté générale souveraine va être la loi. Les représentants sont ainsi les seuls légitimes pour exprimer une volonté politique et agir. Cette souveraineté nationale va faire place à un nouvel absolutisme, non royal mais un absolutisme de la volonté générale.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit dans son article 6 que "la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, toutes places ou emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents".
Ainsi au paroxysme de ce légiscentrisme, les parlementaires disposaient d'un pouvoir immense, leur permettant des atteintes graves aux libertés fondamentales. La France a ainsi longtemps été rétive à la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois, bien entendu en vertu de la conception rousseausite de la souveraineté, mais surtout à cause de la méfiance historique à l'égard des juges, qu'on impute généralement au comportement arbitraire des magistrats des parlements d'Ancien Régime attachés aux privilèges et s'opposant aux réformes qui visaient à les réduire. Ainsi sans juge les libertés fondamentales pouvaient être limitées par le législateur sans subir aucun contrôle. Pour remédier à cette atteinte manifeste, la Constitution de 1946, avait mis en place un Comité constitutionnel (...)
[...] La France a ainsi longtemps été rétive à la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois, bien entendu en vertu de la conception rousseausite de la souveraineté, mais surtout à cause de la méfiance historique à l'égard des juges, qu'on impute généralement au comportement arbitraire des magistrats des parlements d'Ancien Régime attachés aux privilèges et s'opposant aux réformes qui visaient à les réduire. Ainsi sans juge les libertés fondamentales pouvaient être limitées par le législateur sans subir aucun contrôle. [...]
[...] La fin de ce règne sans partage débute avec la mise en place de la Constitution de 1958 est la volonté de créer ce que Michel Debré nomme« une arme contre la déviation du régime parlementaire Ainsi la constitution de la Ve république rationalise le régime parlementaire, on assiste à un véritable recentrage du pouvoir exécutif. La création du Conseil Constitutionnel et de son pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi sonnent comme la mort de la prédominance du légiscentrisme et la consécration des libertés fondamentales. Ainsi sur quelle base juridique l'existence d'une protection constitutionnelle des droits fondamentaux doit elle être fondée? est elle nécessaire ? [...]
[...] Que malgré cette origine, une commencement de contrôle ait déjà pu s'instituer, dont la décision de 1971 révèle malgré tout l'efficacité, c'est, par rapport à la tradition antérieure, un progrès considérable. Pour aller plus avant, pour permettre sans périls l'extension du contrôle en le dotant d'instruments plus efficaces, il faudrait que la France se décidat, comme l'Allemagne fédérale, comme l'Italie, à formuler en termes précis les libertés fondamentales en tête de sa charte constitutionnelle. Mais n'entre-t-on pas ici dans le royaume d'utopie? Introduction: Fondée dans la difficile période d'après-guerre par la Constitution du 27 octobre 1946, la IVème République se caractérise par l'affirmation de la souveraineté parlementaire. [...]
[...] Selon L Favoreu et L Philip dans les grandes décisions du Conseil constitutionnel soulignent qu'il ne doit y avoir une seul exception à la tradition qui s'est instaurée au fil des diverses lois intervenues De plus les principes fondamentaux reconnu par les lois de la République doivent avoir un caractère suffisamment général et non contingent ainsi que la règle invoquée doit revêtir une certaine importance ».Ainsi ce n'est pas une loi qui acquiert valeur constitutionnelle mais c'est bien le principe. [...]
[...] Le conseil préfère dans son contrôle maximun utiliser des termes tels que disproportionnalité excessifs Le juge doit apparaître comme le porte parole de la Constitution et non comme un juge qui juge la loi. C'est instruments lui donnent sa pleine efficacité. Aujourd'hui l'idée de gouvernement des juges tend à s'éloigner, le Conseil voit même parfois sa prééminence remise en question par le Conseil d'État. Le juge administratif a en effet dans son arrêt d'assemblée du 3 juillet 1996 Koné attribué au principe selon lequel il ne peut y avoir d'extradition pour des motifs politiques, une valeur constitutionnelle en tant que principe fondamental de la République. [...]
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