Dans le dessein de favoriser son indépendance et sa liberté de comportement, le parlementaire, représentant de la nation est protégé à double titre : contre lui-même, par les incompatibilités, et pour lui-même, par les immunités. Toutefois, le champ des incompatibilités fait que ces lois sont en réalité très permissives et autorisent le cumul des mandats, voie encore inexplorée de réformes susceptibles de revaloriser le Parlement.
Les règles d'incompatibilité ont pour finalité d'assurer la protection de son indépendance, à l'égard du pouvoir politique, s'il est fonctionnaire, ou du pouvoir économique, s'il dépend de lui. Contrairement à l'inéligibilité, l'incompatibilité ordonne simplement à l'élu, à l'issue du scrutin, de faire un choix en vue de surmonter les conflits d'intérêts entre le mandat parlementaire et l'activité exercée jusque-là.
En vertu de l'article 25C, les incompatibilités sont fixées par une loi organique. Une loi ordinaire ne peut instituer de nouveau cas d'incompatibilité, l'article étant d'interprétation stricte (DC, 1984, Polynésie française).
[...] Le champ d'application des incompatibilités En vertu de l'article 25C, les incompatibilités sont fixées par une loi organique. Une loi ordinaire ne peut instituer de nouveau cas d'incompatibilité, l'article étant d'interprétation stricte (DC Polynésie française). Mandat parlementaire et fonction publique élective La L.O du 5 avril 2000 fixe une incompatibilité nouvelle entre mandat parlementaire et fonction publique élective. Un député ou sénateur ne peut exercer plus d'un des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller général, conseiller de Corse, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune de plus de 3500 habitants, député européen. [...]
[...] Ces interdictions s'ajoutaient à celle posée dans une loi de 1982 de cumuler les fonctions de président de conseil général et régional. Pour Pierre Sadran, les lois de 1985 n'ont cependant nullement porté atteinte au cumul, elles l'ont revivifié en lui restituant une fonctionnalité qu'il était en passe de perdre du fait de sa propre hypertrophie (certains députés ou sénateurs cumulant 4 ou 5 mandats). En revanche, les lois du 5 avril 2000, qui ont institué des incompatibilités entre mandats électoraux, limité le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et établi des conditions d'exercice, ont constitué une certaine avancée pour la démocratie. [...]
[...] Cette pratique, qui n'a pas les faveurs de l'opinion, est décriée par tous les spécialistes de la vie politique. Et pour cause, le cumul des mandats apparaît comme un phénomène de grande ampleur, voire massif en France. Contrairement au cas de nos voisins européens, il est la règle dans notre système politique, et non pas l'exception. En Italie des parlementaires cumulent, et ils sont en Espagne en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le cumul n'a pas toujours été une pratique aussi courante. [...]
[...] Dès le XIXe siècle, les notables locaux se sont vus contraints d'établir des relations étroites avec les administrations centrales et les ministères parisiens. Un mandat national permettait de faire connaître les intérêts locaux, de les voir pris en compte par le pouvoir central. Mais la situation a perduré avec la décentralisation. Le renforcement des pouvoirs des élus locaux, la montée en puissance des exécutifs départementaux et régionaux ne justifiaient plus ce besoin de relais nationaux. Les élus locaux arguent encore de cet argument selon lequel le fait de posséder un mandat local permet d'évaluer l'application d'une loi et ses dysfonctionnements, améliorant ainsi leur capacité de réaction au niveau national. [...]
[...] L'exercice de responsabilité dans le cadre de l'intercommunalité n'est pas encore tranché. À ces incompatibilités s'ajoute l'incompatibilité horizontale entre mandats de député et de sénateur (art. LO 137 Code électoral). Enfin, le mandat de parlementaire est incompatible avec celui de Président de la République, en vertu d'une règle coutumière posée en 1879 par Jules Grévy. Un parlementaire peut donc exercer une fonction exécutive locale. Mais une loi ordinaire du 5 avril 2000 limite le cumul des mandats locaux entre eux (nul ne peut exercer les mandats de conseiller général, régional et municipal) et établit en outre une nouvelle incompatibilité entre fonctions exécutives locales. [...]
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