Le juge français est compris comme le juge constitutionnel évidemment, mais comprend aussi le juge administratif. On s'attachera donc dans le raisonnement qui va suivre à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État.
Les droits économiques et sociaux sont des droits qui garantissent le bien-être matériel de l'individu contenu dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ce sont " des principes économiques et sociaux nécessaires à notre temps " selon l'alinéa 13 dudit préambule. Ces droits économiques et sociaux, appelés aussi "droits-créances" ou "droits de seconde génération, peuvent être qualifiés de "droit à", en ce que leur réalisation passe par l'octroi de prestations de la part de l'État. Ainsi, ils ne visent pas à empêcher l'action étatique, mais à la provoquer. Pour exemple, ces droits inscrits dans le Préambule de 1946 englobent le droit à la santé, au travail, à l'éducation, ou encore le droit à la protection sociale.
[...] Les droits économiques et sociaux du Préambule de 1946 Le juge français est compris comme le juge constitutionnel évidemment, mais comprend aussi le juge administratif. On s'attachera donc dans le raisonnement qui va suivre à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Les droits économiques et sociaux sont des droits qui garantissent le bien-être matériel de l'individu contenus dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ce sont " des principes économiques et sociaux nécessaires à notre temps " selon l'alinéa 13 dudit préambule. [...]
[...] Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel devra concilier les normes en conflit, ou plutôt vérifier que le législateur a convenablement pris en compte cette nécessité de conciliation, constate que dans cet exercice, le Conseil constitutionnel laisse une plus grande marge d'appréciation au législateur lorsque la conciliation se fait au détriment d'un droit-créance, tandis qu'il considère que la compétence du législateur est étroitement liée lorsqu'il convient de protéger une liberté individuelle ou collective de type classique L'opposabilité des droits-créances à l'administration ne constitue qu'un vecteur limité de leur effectivité. La protection de droits-créances constitutionnels par le juge administratif va s'avérer limitée par une réticence à l'égard de leur invocabilité directe, et se trouver, freinée par la découverte d'obstacles à leur applicabilité directe. Le refus d'une invocabilité directe, et l'inopposabilité des droits-créances constitutionnels qui en ont découlé s'expliquent par l'intensité normative insuffisante reconnue au préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] Or l'invocabilité directe des droits-créances consacrés par les textes internationaux n'est que rarement reconnue tant par la doctrine que par la juridiction administrative La protection nécessairement limitée des droits économiques et sociaux du Préambule de 1946 par le juge français Qu'il s'agisse du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, le contrôle exercé est relativement restreint, l'un reconnaissant le pouvoir souverain du législateur, l'autre le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le caractère minimal de la protection résultant principalement du caractère imprécis de la formulation des droits-créances révèle, en outre, une auto limitation des juridictions françaises. La formulation très générale des droits-créances constitutionnels rend difficile leur applicabilité directe. Nécessitant une action positive de l'État, notamment la mise en œuvre de politiques publiques, l'applicabilité directe des droits-créances constitutionnels reviendrait à donner au juge la possibilité de contraindre l'État dans ses arbitrages budgétaires et dans ses choix de société. [...]
[...] Les droits économiques et sociaux sont donc ainsi reconnus soit comme des droits à valeur constitutionnelle, ou à valeur infra législative en tant que principe général du droit. Ils s'imposent donc respectivement au législateur et à l'administration. L'opposabilité consécutive des droits économiques et sociaux au législateur et à l'administration Cette protection des droits économiques et sociaux s'observe donc à l'occasion d'une action du législateur ou de l'administration. Lors de l'élaboration d'une loi, le respect de ces droits pourra être invoqué à l'appui d'une saisine du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Il s'agit donc de déterminer si ces droits de seconde génération sont simplement préservés par le juge, ou s'ils sont aussi effectifs. Finalement, il est question de savoir si les droits-créances sont réellement effectifs en droit français. En effet, peut-on dire que les droits économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de 1946 sont protégés de manière efficace par le juge français ? Si le juge français protège en apparence les droits économiques et sociaux du Préambule de 1946 force est de constater qu'il s'agit moins d'une protection effective que d'une simple préservation (II). [...]
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