La Ve République a été l'objet d'une incontestable révolution juridique, puisque si la loi, pouvoir normatif relève toujours de la compétence du parlement, et plus précisément par l'Assemblée nationale, assemblée des représentants du peuple, s'ajoute formellement à cette première catégorie un domaine adjacent, à savoir que le législateur rajoute à côté de la loi un domaine réglementaire nouvellement institué, les deux n'ayant pas le même but, la loi ayant pour objectif d'édicter une norme juridique et le règlement étant le texte en précisant l'application.
À côté de cette catégorie, le gouvernement, dispose d'un autre outil, ayant une portée différente, ce sont les règlements autonomes qui eux recouvrent une forme dégénérée de la loi, mais ceux-ci intervenant dans un domaine propre, ce qui ne fait pas l'objet de notre étude tant ils sont minoritaires.
Dans cette nouvelle logique, pouvoir exécutif et pouvoir législatif ne peuvent interférer dans le domaine de l'autre afin de préserver un équilibre posé par la constitution, protection assurée à la demande du gouvernement auprès du Conseil constitutionnel, organe lui aussi nouveau depuis la réaffirmation de principe de hiérarchie des normes du théoricien austro-hongrois Hans Kelsen, autrefois oublié et désacralisé sous les précédentes Républiques où la loi était considérée comme norme suprême, donc exempte de tout contrôle.
[...] Si la Constitution confère initialement un principe de domaine de la loi et du règlement distinct il semblerait que cette séparation manque cruellement d'étanchéité (II). I/Le domaine de la loi et du règlement : principes généraux de répartition Si la distinction entre la loi et le règlement est formellement effective dans la constitution du 4 octobre 1958 la non-ingérence dans ces deux domaines respectifs semble être assurée par le conseil constitutionnel A/La distinction stricte entre principes et règles originelles : la consécration d'une révolution Selon la constitution du 4 octobre 1958, et de par une simple lecture, force est d'admettre que la loi et le règlement disposent d'une sphère distincte et postulent donc à une idée d'indépendance. [...]
[...] "Le domaine de la loi est sans limites, comme la volonté générale Carré de Malberg Le domaine de la loi est sans limites, comme la volonté générale disait Carré de Malberg, célèbre juriste s'inscrivant dans la lignée du courant positif du dix-neuvième siècle. C'est à partir de ce postulat que l'on peut prétendre appréhender le fonctionnement du pouvoir normatif sous la troisième et quatrième République française, tant la loi votée par le Parlement est considéré comme l'expression directe de la volonté générale. [...]
[...] B/Un contrôle des deux domaines garanti par la Constitution Il est certes remarquable de consacrer officiellement une telle distinction, encore faut-il pour que celle-ci puisse perdurer dans le temps par le biais d'une protection effective qui veillerait à la non-ingérence dans un des deux domaines par un organe incompétent, et ainsi en préserver l'intégrité. Ainsi, ce qu'il convient de relever réside essentiellement dans la différence de l'organe qui s'ingère dans un domaine qui n'est pas le sien, en fonction de cela diffère aussi l'organe qui sera compétent pour en apprécier souverainement l'espèce. [...]
[...] Dès lors, il convient de constater qu'il existe un véritable partage, puisque le législateur connaît une limitation dans son domaine autrefois absolu, la loi connaît donc une exception dans l'édiction des normes. Pour autant, il semble nécessaire de nuancer cette affirmation dès une première lecture des deux articles susvisés, puisqu'en effet, l'article 34 définit tout de même un domaine de la loi qui reste conséquent, compétences dites d'attribution puisque c'est l'article lui-même qui dresse une liste des domaines relevant du pouvoir législatif. [...]
[...] Tout d'abord, il appartient au rédacteur du projet de loi ou du projet de décret de veiller scrupuleusement au respect du partage entre la loi et le règlement. Par voie de conséquence, le Conseil d'État est l'organe compétent pour annuler pour incompétence les dispositions réglementaires intervenues dans le domaine de la loi, c'est-à-dire dans le cas ou le pouvoir réglementaire viendrait à édicter une norme de la compétence du législateur, au surplus de son pouvoir de réglementer l'application de celle-ci, à moins qu'elle n'ait été prise sur le fondement d'une habilitation législative précise, c'est ce qui ressort d'un arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1971 Conseil national de l'ordre des pharmaciens Dans une autre logique, si le législateur venait à déléguer implicitement au pouvoir réglementaire le soin de fixer des règles qui auraient dû être fixées par le biais de la loi, alors le conseil constitutionnel pourrait censurer cette disposition législative sur le fondement de la théorie de l'incompétence négative, ce principe étant contraire à la Constitution. [...]
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