La constitution de la Confédération suisse est la troisième après celle de 1848 et celle de 1874 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Une confédération est une association d'États, groupés par un traité international. Dans la majeure partie des cas, la confédération n'est qu'une étape vers la fédération (État composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommés Etats fédérés).
Ainsi, la Suisse qui a commencé comme une confédération a conservé le terme dans son nom officiel après être devenue une fédération de 26 cantons. Selon Esmein, « une confédération a été le plus souvent la préparation d'un État fédératif ».
Dans quelles mesures les dispositions générales du titre premier de la constitution suisse du 18 avril 1999 nous dirige d'emblée au fonctionnement et aux buts de la confédération ?
[...] La place centrale donnée aux libertés fondamentales dans la confédération Selon l'article 2 de la constitution suisse du 18 avril 1999, la confédération protège les libertés fondamentales du peuple suisse et veille au respect des Droits de l'homme. Les Droits fondamentaux sont l'ensemble évolutif de droits considérés en raison de leur importance comme s'imposant au législateur et au pouvoir réglementaire, et qui englobe actuellement pour l'essentiel les droits de l'homme et les droits sociaux. En effet, la Confédération suisse prévoit que tous les êtres humains soient égaux devant la loi (article 8).Celle-ci assure le respect de la dignité de la personne humaine, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de religion et lutte contre toute discrimination (race, sexe, religion, opinion politique L'article 2 de la constitution nous amène également à comprendre qu'assurer l'indépendance et la sécurité du pays est un objectif fondamental pour la Confédération suisse. [...]
[...] Une confédération est une association d'États, groupés par un traité international. Dans la majeure partie des cas, la confédération n'est qu'une étape vers la fédération (État composé de plusieurs entités autonomes dotées de leur propre gouvernement, nommés États fédérés). Ainsi, la Suisse qui a commencé comme une confédération a conservé le terme dans son nom officiel après être devenue une fédération de 26 cantons. Selon Esmein, une confédération a été le plus souvent la préparation d'un État fédératif Dans quelles mesures les dispositions générales du titre premier de la constitution suisse du 18 avril 1999 nous dirigent d'emblée au fonctionnement et aux buts de la confédération ? [...]
[...] De ce fait, les cantons n'ont donc pas comme la fédération le pouvoir de déterminer les matières de leurs propres compétences, ce qu'on appelle parfois la compétence de la compétence Les auteurs qui font de la souveraineté le caractère distinctif de l'État en concluent par conséquent que l'État membre n'est pas un véritable État (Rials). De plus, même si les cantons peuvent se doter d'une constitution, la constitution fédérale peut fixer des limites à son pouvoir constituant et lui interdire certains types de dispositions (exemple : rétablir la peine de mort). Enfin, les lois des cantons doivent être conformes non seulement à leurs propres constitutions, mais également à la constitution de l'État fédéral. [...]
[...] Après nous être intéressés à la portée des dispositions générales de la constitution suisse, nous pouvons nous interroger sur les rapports établis entre la confédération et les cantons. Le fonctionnement constitutionnel de la confédération : les relations entre la confédération et les cantons Dans un premier temps, nous traiterons l'autonomie des cantons puis nous démontrerons que cette autonomie constitutionnelle possède des limites et qu'elle est encadrée par la confédération. L'autonomie des cantons D'après l'article 3 du titre premier de la constitution suisse les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération La souveraineté est la qualité supérieure ou suprême attachée à une autorité politique. [...]
[...] Chaque canton dispose de sa propre constitution. La constitution fédérale garantit leur autonomie : ils prélèvent des impôts et adoptent des lois dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération. Un certain nombre de domaines sont ainsi gérés uniquement au niveau cantonal. On y trouve par exemple l'éducation (sauf les universités fédérales) la gestion des hôpitaux (sauf les hôpitaux communaux et privés), la construction et l'entretien de la majorité des routes (sauf autoroutes et routes nationales) , d'autres charges sociales ou encore le contrôle de la fiscalité. [...]
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