C'est à l'article 61 de la Constitution de 1958, partiellement reproduit, que fait référence lorsqu'il compose ce commentaire de doctrine. Professeur de droit public à l'université de Nanterre, dans son ouvrage "La Constitution", dont le présent document est extrait, il a pour dessein d'expliciter en le décortiquant minutieusement le texte de la "Loi fondamentale française".
Guy Carcassonne souhaite en expliquer les rouages et en montrer les effets concrets après plus de quarante ans d'histoire et une vingtaine de révisions. La question mise en exergue par l'extrait que nous étudierons ici est celle du contrôle de constitutionnalité.
[...] C'est à cet article, partiellement reproduit, que Guy Carcassonne fait référence lorsqu'il compose ce commentaire de doctrine. Professeur de droit public à l'université de Nanterre, dans son ouvrage La Constitution, dont le présent document est extrait, il a pour dessein d'expliciter en le décortiquant minutieusement le texte de la Loi Fondamentale française Il souhaite en expliquer les rouages et en montrer les effets concrets après plus de quarante ans d'histoire et une vingtaine de révisions. La question mise en exergue par l'extrait est celle du contrôle de constitutionnalité : quelles sont les caractéristiques apparentes du système de contrôle de constitutionnalité en France ; quels avantages et quels inconvénients présente-t-il ? [...]
[...] Le corollaire négatif de cette vertu serait l'abus que les citoyens pourraient éventuellement faire d'une telle opportunité, néanmoins le filtre opéré grâce au renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat semble apporter une solution efficace à ce problème. Enfin, le contrôle a posteriori par voie d'exception permet de compléter le contrôle a priori : les lois inconstitutionnelles qui auront pu être promulguées parce que la saisine du Conseil Constitutionnel n'avait pas été opérée peuvent dès lors être analysées par lui à l'occasion d'un procès. Ce nouveau système de contrôle de constitutionnalité rend possible une remise en question des règles affermies par le temps. [...]
[...] La primauté de la Constitution est donc confortée et puisqu'elle garantit avec l'ensemble du bloc de constitutionnalité les droits les plus essentiels alloués aux citoyens, l'idée nait que la sécurité juridique est préservée. A l'inverse, et pour rejoindre l'idée que la présomption de constitutionnalité crée un sentiment de sécurité juridique ; l'existence d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori laisserait ouvertement supposer que ce système de contrôle est si imparfait qu'il laisse promulguer des lois inconstitutionnelles et qu'une deuxième possibilité de contrôle serait nécessaire pour parer à l'ineffectivité du premier. [...]
[...] En outre, la saisine du Conseil Constitutionnel est, au moment où Guy Carcassonne écrit ces lignes, réservées à une poignée de citoyens : le Président de la République, le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée Nationale ainsi que soixante députés ou soixante sénateurs. Les Etats-Unis constituent à cet égard un contre- exemple intéressant dans la mesure où, depuis 1803 et un arrêt Madison contre Marbury, la Cour Suprême en plus de confier aux juges ordinaires le contrôle de constitutionnalité consacre le contrôle par voie d'exception. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel n'est alors saisi qu'après renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat qui ont apprécié en amont la pertinence de la question d'inconstitutionnalité soulevée. La saisine a posteriori présente l'avantage pour les citoyens qui ne font pas partie de la classe politique de se prémunir et de contester une disposition législative pour défendre leurs droits. En outre, ce contrôle révèle un caractère permanent, à l'inverse du contrôle a priori qui prévoyait une saisine occasionnelle. Avec ce nouveau système, toute loi peut faire l'objet d'une discussion sur le plan de son inconstitutionnalité. [...]
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