"Le Conseil constitutionnel, le Parlement, le peuple : quel dialogue ?" le titre de l'article publié par l'auteur que nous allons étudier par la suite, Dominique Rousseau, nous montre d'emblée le problème qui se pose. La Ve République, sous la bannière de la Constitution de 1958, est un régime parlementaire à prédominance présidentielle, c'est-à-dire un régime où le chef de l'État est fort, mais où le Parlement du pouvoir législatif.
D. Rousseau dans son court article, nous fait part de ses impressions quant à la « révolution juridique » concernant le système normatif. L'évolution de la jurisprudence depuis 1958 a permis de remettre en question la délimitation bien précise énoncée dans les textes, la théorie ayant laissé place à la pratique. Nous pouvons donc nous demander à travers ce texte, quel est le détenteur du pouvoir législatif sous la Ve République.
[...] Cette jurisprudence a montré qu'en matière législative, le Parlement reste celui qui a le plus de compétences, bien que celui-ci devait subir une cure d'amaigrissement avec la Constitution de 1958 et l'accroissement du pouvoir exécutif au détriment du législatif. L'expression de Jean Rivero la révolution juridique n'a pas eu lieu reprise par Rousseau vient appuyer notre analyse. Un organe important, le Conseil constitutionnel, a été mis en place pour veiller à la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire en matière législative et cette répartition va protéger davantage le domaine de la loi que du règlement. II. [...]
[...] "Le Conseil constitutionnel, le Parlement, le peuple : quel dialogue Dominique Rousseau - le système normatif sous la Ve République Le Conseil constitutionnel, le Parlement, le peuple: quel dialogue ? le titre de l'article publié par l'auteur que nous allons étudier par la suite, Dominique Rousseau, nous montre d'emblée le problème qui se pose. La Vème république, sous la bannière de la Constitution de 1958, est un régime parlementaire à prédominance présidentielle, c'est-à-dire un régime où le chef de l'État est fort, mais où le Parlement du pouvoir législatif. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel tend donc à faire respecter la Constitution de 1958 mais en plus de ça, il va jouer un rôle incitateur vis-à-vis du pouvoir législatif. B. Un Conseil constitutionnel incitateur vis-à-vis du pouvoir législatif Le Conseil invite le législateur à ne pas abandonner son pouvoir et à poser lui-même les règles essentielles de sa compétence L'auteur termine son article par une compétence du Conseil constitutionnel qui est d'appuyer le pouvoir législatif dans son rôle. Ce conseil a donc une place prépondérante au sein des institutions dans la mesure où il ne fait pas que veiller à ce que le Parlement respecte le domaine de la loi instauré par l'article 34, il dispose de nombreuses autres compétences. [...]
[...] Un Conseil Constitutionnel garant des compétences prévues par la Constitution de 1958 Le Conseil se fait défenseur des pouvoirs du législateur nous dit D. Rousseau dans son article. Le rôle du Conseil constitutionnel étant, comme nous l'avons dit, de sanctionner en cas de non-respect de la répartition des compétences, il va agir de deux façons par un contrôle a priori c'est-à- dire une procédure préventive et un contrôle a posteriori, une procédure curative. Le Conseil aime laisser adopter les textes empiétant sur le domaine réglementaire sachant qu'ultérieurement il pourra en obtenir la délégalisation. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 26 juin 1969 que le Parlement est seul compétent pour déroger aux principes généraux de droit qui sont infralégislatifs, mais supradécrétaux. Même si le domaine de la loi n'est pas aussi étendu qu'avant 1958 c'est-à-dire un domaine illimité expression de la volonté générale, le domaine législatif s'est élargi au profit du Parlement. Le domaine réglementaire intervient dans l'élaboration d'une loi, mais n'entrave cependant pas la légalité. B. Des compétences législatives élargies malgré l'introduction de dispositions réglementaires Le 30 juillet 1982, le Conseil constitutionnel énonce qu'une loi contestée sur le fondement de l'article 61-2 pour demande d'inconstitutionnalité ne peut pas se voir reprocher d'empiéter sur le domaine réglementaire. [...]
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