La loi Veil va être adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 20 décembre 1978, par 288 voix contre 192. Simone Veil était alors ministre de la Santé dans le gouvernement Chirac, sous la présidence de Valery Giscard d'Estaing. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel va être saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, à savoir par au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs (et non par une des quatre autorités de saisine traditionnelle à savoir le Président de la République, le premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat). La saisine aura lieu en date du 20 décembre 1974, complétée le 30 décembre de la même année. Les députés vont soulever l'inconstitutionnalité (et/ou l'inconventionalité) de cette loi Veil, en cela qu'elle ne serait pas conforme à l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950 que la France a ratifiée en 1973, puisque cet article garantit le respect du droit à la vie.
Outre ce problème de fond, le Conseil constitutionnel va répondre à la question de savoir s'il intègre ou non les traités internationaux dans son contrôle et plus largement dans son bloc de Constitutionnalité qu'il a dégagé par la décision du 16 juillet 1971 « Liberté d'Association ».
[...] En suivant ce raisonnement, le Conseil constitutionnel met en exergue une forte distinction des différents types de contrôle : celui qu'il consent à opérer à savoir le contrôle de constitutionnalité des lois, qui consiste en l'examen d'une loi contestée de sa constitutionnalité, c'est-à-dire de sa conformité ou non à la Constitution. Le deuxième type de contrôle est celui qui est refusé en l'espèce, le contrôle de conventionalité, à savoir la vérification d'une loi par rapport à un traité ou un accord international. [...]
[...] Or cette condition est qualifiée par une partie de la doctrine comme sans objet comme le Conseil constitutionnel l'a lui-même précisé plus tard pour les engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux, par exemple la Convention européenne des droits de l'Homme, les traités communautaires ou encore pour le traité portant statut de la Cour pénale internationale. Ce dernier a d'ailleurs fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel rendue le 22 janvier 1999 (Décision 98-408 DC du 22 janvier 1999, recueil p. [...]
[...] Nombre d'auteurs se positionnent très clairement en faveur d'un revirement de la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, et pour que celui-ci opère concrètement un contrôle de conventionalité. Le Conseil semble aller, timidement, vers ce revirement et ce fléchissement. En effet, depuis qu'il a rendu la décision relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Conseil accepte de contrôler la conformité d'une loi de transposition d'une directive communautaire par rapport aux dispositions de cette dernière. [...]
[...] L'incompétence du Conseil constitutionnel pour connaitre de l'exception d'in conventionalité d'une loi : vers la compétence du juge ordinaire Le juge constitutionnel va se déclarer incompétent pour opérer un contrôle de conventionalité d'une loi, à savoir pour vérifier si une loi est conforme à une Convention internationale et il va indiquer que cette compétence appartient au juge ordinaire, que ce soit le juge judiciaire ou le juge administratif Le refus d'opérer le contrôle de conventionalité La décision du 15 janvier 1975 est considérée par nombre d'auteurs comme étant la plus importante décision –mais aussi la plus polémique- qu'il ait été donné au Conseil constitutionnel de rendre. Tout d'abord, pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel est saisi par les Parlementaires sur le fondement de l'article 61 de la Constitution de 1958, et cela étant rendu possible par la révision constitutionnelle du 30 mai 1974. En effet, c'est depuis cette date que le juge constitutionnel peut être saisi par au moins 60 députés ou au moins 60 sénateurs. Le juge constitutionnel se déclare en l'espèce incompétent pour connaitre de l'exception d'inconventionalité d'une loi. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel va être également critiqué sur le troisième argument qu'il avance qui est tiré de ce qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution Cet argument va être vivement attaqué par la doctrine dans la mesure où la supériorité des traités sur les lois résulte d'une disposition de la Constitution, l'article 55. Dès lors, une loi qui est contraire à une convention internationale serait logiquement contraire à la Constitution elle-même puisque contraire à son article 55. [...]
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