Sous la IIIe République, le juge administratif, c'est-à-dire le Conseil d'État, a admis que le pouvoir réglementaire pouvait agir sans habilitation législative. C'est ainsi une reconnaissance du pouvoir réglementaire autonome avec l'arrêt du Conseil d'État du 8 août 1919. À cela s'ajoute le fait que le Parlement a habilité le gouvernement à modifier des lois existantes. Cette incursion du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif a été opérée par la voie des décrets-lois.
La IVe République a donc tenté d'empêcher cette incursion, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Ainsi, la Ve République a inversé le processus avec les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 qui fixent les règles de répartition entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
En quoi la répartition des domaines de la loi et du règlement, et donc des compétences législatives et réglementaires, n'est-elle pas si rigoureuse que ce qui a été voulu par le constituant ?
[...] Pour la Constitution, le législateur a alors une compétence d'exception au vu des articles 34 et 37. Il faut donc, pour garder l'esprit de la Constitution, un contrôle de cette répartition. Un contrôle empêchant les empiètements d'un domaine sur l'autre La Constitution a prévu des procédures pour assurer le respect de cette restriction. L'organe chargé de protéger le domaine réglementaire et le domaine législatif est le Conseil constitutionnel. Il y a ainsi différentes procédures telles que l'article 41 de la Constitution qui prévoit l'exception d'irrecevabilité. [...]
[...] L'article 16 est également un régime dérogatoire puisque toutes les compétences réglementaires et législatives sont réunies dans les mains du Président de la République. Il a alors des pouvoirs considérables du fait de l'étendue des compétences législatives révélées dans la pratique. La compétence de principe du pouvoir réglementaire, tout comme la compétence d'exception du législateur, est largement théorique. Le pouvoir législatif bénéficie toujours d'un champ d'action important. Bibliographie Mélin-Soucramanien, Ferdinand et Pactet, Pierre, Droit constitutionnel, Sirey, Paris Rivero, Jean et Waline Jean, Droit administratif, Précis Dalloz, Paris, 2006. [...]
[...] La compétence législative n'est donc plus véritablement une compétence d'exception dans les faits. Des régimes dérogatoires de la répartition des compétences législative et réglementaire Un des aménagements dérogatoires au régime normal de la répartition des compétences est l'article 38 de la Constitution. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est donnée par une loi d'habilitation. [...]
[...] La compétence du législateur est-elle une compétence d'exception au vu des articles 34 et 37 de la Constitution ? Jusqu'en 1958, en France, la plus importante norme a été la norme législative du fait de l'installation d'un véritable Parlement et du fait du mythe de la loi. Traditionnellement, la loi est considérée comme la règle générale et impersonnelle de principe, car, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle est l'expression de la volonté générale. [...]
[...] Le Conseil d'État n'hésitera pas à annuler un règlement, c'est-à-dire à opérer une disparition rétroactive de l'acte, qui intervient dans le domaine législatif. Mais dans les faits, dans la pratique du pouvoir, cela n'est pas tellement le cas. La compétence de législateur est bien plus large que dans la Constitution. La révolution juridique de 1958 n'a donc pas eu lieu. II. Une pratique limitant la compétence d'exception du législateur La pratique fait ainsi apparaître un domaine législatif très large et en pleine extension mais il existe également des régimes dérogatoires à cette répartition des compétences. [...]
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