Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2007 par le Président de la République Nicolas Sarkozy, en application de l'article 54 de la Constitution, pour savoir si l'autorisation de ratifier le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le même jour, doit être précédée d'une révision de la Constitution.
La décision n°2007-560 DC du Conseil constitutionnel met en relation quatre traités. En effet, le Traité de Lisbonne modifie le traité sur l'Union européenne (traité de Maastricht) et le traité instituant la Communauté européenne (traité de Rome). Par ailleurs, le Traité de Lisbonne fait suite au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), signé à Rome le 29 octobre 2004 qui n'est pas entré en vigueur en raison notamment des référendums négatifs en France et aux Pays-Bas en 2005, et comporte des dispositions reprenant certaines dispositions du TECE.
Ainsi, on peut se demander quelles sont les dispositions du traité de Lisbonne qui étaient contraires à la Constitution et qui nécessitaient une révision de la Constitution pour la ratification de ce traité.
[...] Selon le traité de Lisbonne, le Conseil statut par principe à la majorité qualifiée et donc lorsque le traité ne dit rien, le vote doit se faire à la majorité qualifiée. Ceci est le cas par exemple pour la sécurité sociale, dans la mesure où elle concerne la libre circulation des travailleurs, passe à la majorité qualifiée. Enfin, selon le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de l'article 1er du traité de Lisbonne (qui reprend les dispositions de l'article IV−444 du TECE), des pouvoirs sont reconnus aux parlements nationaux pour s'opposer à une révision simplifiée Une révision de la constitution est nécessaire selon la décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004. [...]
[...] La décision n°2007-560 DC du Conseil constitutionnel met en relation quatre traités. En effet, le Traité de Lisbonne modifie le traité sur l'Union européenne (c'est-à-dire le traité de Maastricht signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993) et le traité instituant la Communauté européenne (c'est-à-dire le traité de Rome). Par ailleurs, le Traité de Lisbonne fait suite au Traité établissant une Constitution pour l'Europe (TECE), signé à Rome le 29 octobre 2004 qui n'est pas entré en vigueur en raison notamment des référendums négatifs en France et aux Pays- Bas en 2005, et comporte des dispositions reprenant certaines dispositions du TECE. [...]
[...] Des dispositions du traité de Lisbonne et des dispositions du TECE ne figurant plus dans le traité de Lisbonne, n'appelant pas à une révision de la Constitution Lors de sa décision nº 2007-560 DC du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives aux droits fondamentaux de l'Union n'appelaient pas une révision de la Constitution Par ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur le principe de primauté du droit de l'Union affirmé dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe puisque celui-ci ne figure plus dans le traité de Lisbonne A. [...]
[...] Ce principe a été affirmé dans un arrêt CJCE Costa contre Enel en 1964. Enfin, selon la décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004, le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national, affirmé à l'article I-6 du traité instituant une Constitution pour l'Europe, n'appelle pas révision de la Constitution : lecture combinée de l'article I-1 (en vertu duquel les compétences attribuées à l'Union s'exercent sur le mode communautaire et de l'article I-5 (aux termes duquel : L'Union respecte l'identité nationale des États membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles la portée du principe de primauté du droit de l'Union demeure inchangée par rapport à ce que reconnaît déjà l'article 88-1 de la Constitution selon le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Enfin, le traité de Lisbonne prévoit que l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme selon le de l'article 1er du traité de Lisbonne. Nécessité de l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution En effet, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi et ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés. B. Le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national ne figurant plus dans le traité de Lisbonne Tout d'abord, Le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national puisque ce principe ne figure pas dans le Traité de Lisbonne, mais dans une annexe. [...]
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