Depuis le 1er mars 2010, le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori leur publication au journal officiel est un nouvel aspect du droit français prévu à l'article 61-1 de la Constitution. Désormais, tout justiciable à la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel, après filtrage de la juridiction suprême, s'il estime qu'il est porté atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution. Par son arrêt numéro 4006 du 22 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant M. Claude N. Ce dernier fait grief à l'article 222-31-1 du Code pénal, introduit par la loi numéro 2010-121 du 8 février 2010, de porter atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, qui tient de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de non-rétroactivité de la loi plus sévère. La question à laquelle le Conseil constitutionnel a dû répondre est de savoir dans quelles mesures la définition de l'inceste introduite par l'article 222-31-1 du Code pénal nécessite-t-elle d'être abrogé. À cette question, le Conseil constitutionnel répond que l'article 222-31-1 étant un article de nature répressive ne respectant pas le principe de légalité des délits et des peines, il est contraire à la constitution et doit être abrogé.
[...] En effet : le sens commun de l'inceste défini par exemple dans le dictionnaire de l'Académie française est la "Relation sexuelle entre deux personnes qui sont parentes ou alliées à un degré qui entraîne la prohibition du mariage par les lois civiles ou religieuses". De plus, en droit civil français, le mariage est prohibé uniquement entre ascendants/descendants, oncle/nièce, tante/neveux, frère/sœur, beau- père/belle-fille et belle-mère/gendre. Ainsi, imaginons le scénario suivant : Une mère élevant seule sa fille de 17 ans se voit confier cette dernière à sa tante pour effectuer un voyage d'affaires. [...]
[...] Commentaire décision QPC du 16 Septembre 2011. Depuis le 1er mars 2010, le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori leur publication au journal officiel est un nouvel aspect du droit français prévu à l'article 61-1 de la Constitution. Désormais, tout justiciable à la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel, après filtrage de la juridiction suprême, s'il estime qu'il est porté atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution. Par son arrêt numéro 4006 du 22 juin 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant M. [...]
[...] Il est alors clair que cette question prioritaire de constitutionnalité était nécessaire concernant cet article. Il est tout aussi clair que suite à cette abrogation, d'autres suivront pour les mêmes raisons et concernant le même texte de loi (cf loi du 8 Février 2010). L'abrogation, une réaction en chaîne. Dans son arrêt, le Conseil constitutionnel motive son abrogation par l'imprécision et l'indéfinition du terme membre de la famille, or l'article 222-31-1 alors visé n'est pas le seul article introduit par la loi du 8 Février 2010 qui contient ce terme de membre de la famille. [...]
[...] Une disposition abrogée L'article 222-31-1 du Code pénal, alors même qu'il n'est qu'une définition de l'inceste, est de nature répressive ce qui implique l'application à ce dernier, du principe de légalité des délits et des peines A. Une définition de nature répressive. Le texte de loi remis en question lors de cette question prioritaire de constitutionnalité apparaît comme une disposition déclarative et non répressive ou normative. C'est d'ailleurs comme cela que les parlementaires l'ont pensé et que le Secrétaire général du Gouvernement le défend dans la circulaire du 9 Février 2010 relative à l'application de la loi. [...]
[...] Issu de la réflexion de Beccaria, ce principe impose au législateur de rédiger la loi répressive pour que cette dernière soit accessible, précise et prévisible. Le Conseil constitutionnel est depuis toujours, très attaché à ce principe et il l'a prouvé à maintes reprises. En effet, le 18 janvier 1985, lors de la consultation du Conseil constitutionnel a priori la promulgation des lois, ce dernier estime que la réforme du droit de la faillite n'énonce pas suffisamment les éléments constitutifs du droit de malversation. Ainsi, les 9 sages n'hésitent pas à censurer la future loi 85-98 du 25 janvier 1985. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture