La responsabilité pénale se définit comme l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Cette responsabilité est une nécessité pour le bon fonctionnement de l'ordre public, dans la mesure où chacun ayant à répondre de ses actes, une certaine limitation des actes répréhensibles va s'effectuer, et ce, dans l‘intérêt de la société. Il semble donc logique que cette obligation s'applique à l'ensemble des citoyens, et ce, de manière identique.
Une responsabilité spécifique ne doit pas, dans un régime démocratique, rimer avec une responsabilité nulle, ce qui signifierait que l'exercice du pouvoir ne serait pas en matière pénale encadré par le droit, et les placeraient dans une situation d'impunité où les risques d'abus seraient importants. Cette responsabilité, notamment lorsqu'elle concerne des crimes et délits effectués dans le cadre de leurs fonctions, nécessite donc d'être régie, au même titre que les autres modes de fonctionnement du gouvernement, par la Constitution.
Cet encadrement est d'autant plus important pour les membres du pouvoir exécutif qui, en dehors de la responsabilité politique qu'ils encourent en effectuant leurs choix et leurs actes politiques, doivent avoir l'obligation de répondre d'actes pénalement répréhensibles, ces titulaires du droit d'appliquer la loi ne devant pas être autorisé a en abuser, et ce que ce soit par volonté de justice pour un régime qui se proclame République, ou par nécessité pour le maintien d'un certain ordre public qui serait difficilement soutenable si certains individus étaient exemptés de toute responsabilité quant aux actes de leurs fonctions. La difficulté est donc de trouver un juste milieu.
Ce juste milieu, ou du moins le choix fait par les constituants, se trouve aux articles 67, 68, 68-1, 68-2, 68-3 de la Constitution.
Tandis que les articles 67 et 68-1 précisent le domaine d'étendue de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif, les articles 68 et 68-2, dont il est ici question d'étudier la portée, précisent la procédure et les juridictions désignées pour les juger. Il est donc fait référence tout d'abord dans l'article 68 à la procédure et à la juridiction chargée de juger le président de la République, puis à celles relatives aux ministres dans l'article 68-2.
[...] Pour celles de 1791,1795, celle de l'an de 1848 et de 1852, il était prévu une juridiction qui se nommait selon la constitution Cour Nationale ou Haute Cour. Ces dernières étaient compétentes pour juger les crimes et délits des membres de l'exécutif qui menaçaient la sûreté de l'État. Ici encore, il n'est pas question de mise en accusation par des personnes privées, mais la composition de ces juridictions comprenait, en plus de magistrats issus du Tribunal de Cassation, des citoyens désignés pour être jurés. [...]
[...] Il est donc fait référence tout d'abord dans l'article 68 à la procédure et à la juridiction chargée de juger le président de la République, puis à celles relatives aux ministres dans l'article 68-2. Ces articles, qui désignent donc la manière dont la responsabilité pénale des membres de l'exécutif va être exercée, tiennent un rôle très important, car ils vont déterminer le degré d'encadrement pénal auquel vont être soumis les individus chargés d'appliquer la loi, et ainsi permettre de déterminer, en fonction de leur étendue et leur efficacité,si ces derniers bénéficient d'une certaine impunité vis-à-vis de cette même loi ( impunité qui pourrait sembler contradictoire avec le principe d'Etat de droit). [...]
[...] Seulement entre temps, des législatives eurent lieu, et à l'issue de ces dernières, une loi amnistiant le ministre fut votée. On se trouve donc bien dans ce cas dans une situation d'impunité, la Haute cour n'ayant toujours pas réussi à fonctionner. Enfin, dernière affaire qui montrera les limites du fonctionnement de la Haute Cour : celle du sang contaminé en 1992. Dans cette affaire, on reprochait à trois ministres de la santé de l'époque de ne pas avoir pris assez de précautions dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui avait conduit à la contamination de plusieurs individus par le VIH à cause de sang contaminé, transfusé par manque de précautions à certains patients. [...]
[...] Cela veut donc dire que le président possède une grande impunité pour l'ensemble de son comportement durant son mandat, et la volonté de préserver sa sérénité prend une place très importante, surtout lorsque l'on connaît les risques d'abus auxquels peuvent être sujets les personnages politiques. En plus de son contenu limité, qui relève plus de l'article 67 que de la procédure à proprement parlé, la responsabilité pénale du président semble de plus très difficile à mettre en œuvre. En effet, pour un acte aussi grave et répréhensible qu'un manquement de cette sorte, la facilité ne semble pas avoir été choisie, ce qui peut nuire à l'efficacité de cette juridiction. [...]
[...] Il s'agit ici, contrairement à la Haute Cour qui juge le Président, d'une juridiction mixte, composée de douze parlementaires élus par leurs pairs par l'Assemblée Nationale et le Sénat, renouvelé à chaque changement d'assemblée, et de trois magistrats du siège de la Cour de cassation dont un préside, et également élus par leurs pairs. Le fait que le pouvoir judiciaire, sous la forme de la présence de magistrats dans la juridiction, apparaisse pour juger les ministres, est une première nouveauté, que l'on ne retrouve pas dans le statut pénal du président. De plus, autre nouveauté, les parlementaires sont privés de tout pouvoir de saisine. [...]
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