Devenue fondement de l'Etat de droit, la Constitution a vu indubitablement son domaine s'élargir au cours des années. Par la création du Bloc de constitutionnalité, tout d'abord, reprenant la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que les Principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République (PFRLR), puis englobant les principes et objectifs à valeur constitutionnelle, de même que la Charte environnementale de 2004.
Dès lors, la marche du temps, les progrès techniques et scientifiques obligent l'enrichissement des règles constitutionnelles. Et pour cause, la Constitution peut effectivement susciter certaines difficultés en vue de l'évolution de la société, s'il n'est pas prévu en son sein, des modalités de révisions. Quelles sont ainsi les deux procédures de révision de la Constitution sous la Ve République?
[...] Est donc interdite la remise en cause des institutions républicaines, mais aussi, des valeurs et principes républicains. L'article 89 fixe également des limites temporelles en énonçant que : le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42. (la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt Enfin, la révision ne peut être déclenchée lors de la vacance ou de l'empêchement du Président de la République : Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République (Article 7 de la Constitution de 1958). [...]
[...] Dans l'article 89 alinéa le Président de la République a la possibilité de soumettre son projet de révision au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, tous deux réunis en Congrès à Versailles. S'il choisit cette possibilité, son projet ne sera approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Cette procédure solennelle de l'article 89, scelle ainsi le processus de révision. Il n'en va cependant pas de même, pour l'article 11. Proposant directement le projet de loi au peuple, au travers d'un référendum, la procédure de l'article 11, contourne l'obstacle parlementaire. [...]
[...] Le recours à l'article 11 parait alors tout à fait légitime dans le cadre d'une révision de la Constitution, puisque cette dernière a été directement adoptée par le peuple le 4 Octobre 1958. Il serait donc logique que les modifications de ses dispositions, soient soumises à cette même procédure : le référendum. Il faut donc admettre deux voies à la procédure de révision : soit par les chambres parlementaires (article soit directement par le peuple (article 11). La polémique a également été suscitée sur le danger de la révision en elle- même. [...]
[...] Les réponses aux critiques : Cependant, l'article 11 énonce que le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi, cette disposition inclut alors les lois ordinaires, les lois organiques, de même que les lois constitutionnelles. De la même manière, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics n'exclut pas les pouvoirs publics constitutionnels. Aux termes de l'article 3 de la Constitution de 1958 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par le référendum le peuple est souverain. Il est donc détenteur du pourvoir suprême, qu'il exerce, soit par le référendum, soit par ses représentants. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel se refusant à toute auto saisie, le recours à l'article 11 contourne à la fois la voie parlementaire et celle du Conseil Constitutionnel. L'article 11 est ainsi un élément entre les mains du chef de l'Etat lui permettant de passer outre le pouvoir législatif. Seules quelques limites temporelles peuvent être relevées aux termes de cet article : l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an Enfin, si la proposition de loi n'a pas été adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. [...]
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