L'état est une forme juridique s'exerçant sur une communauté délimitée par une assise géographique d'après Carré de Malberg. On distingue deux formes d'états, tout d'abord l'état unitaire dont la France est le plus pur exemple et les États composés qui sont les confédérations et les États fédéraux tels que les États-Unis ou la Suisse basée sur deux principes fondamentaux : l'autonomie et la participation. La Suisse est constituée de la fédération des 26 cantons suisses. En 1999, la Suisse prend connaissance de sa troisième Constitution après celle de 1848 et de 1874. Elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle organise le fonctionnement de l'État et ses rapports avec les cantons, elle garantit un certain nombre de droits aux citoyens et oriente les buts sociaux de sa politique.
Dans l'article 1 c'est la définition de la notion de Confédération Suisse et le nom des 26 cantons qui est établi. L'article 2 nous indique les buts poursuivis par le pays et enfin l'article 3 nous explique que les cantons sont souverains dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération. Nous allons maintenant nous demander comment s'organise l'ordre juridique d'un canton par rapport à un état fédéral.
[...] Ce dernier examine si la décision cantonale est conforme au droit (fédéral) et, si tel n'est pas le cas, il peut annuler ou modifier l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral ne contrôle en principe pas les faits sur lesquels repose la décision attaquée, sauf s'ils ont été établis en violation du droit. Le Tribunal fédéral a pour fonctions d'une part d'assurer l'interprétation uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales et fédérales d'exécution, d'autre part de développer le droit fédéral en clarifiant sa portée et en comblant d'éventuelles lacunes. [...]
[...] Elle est constituée de la fédération des 26 cantons suisses. En 1999, la Suisse prend connaissance de sa troisième Constitution après celle de 1848 et de 1874. Elle a été acceptée à la double majorité des Cantons et du Peuple Suisse le 18 avril 1999 puis elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle organise le fonctionnement de l'État et ses rapports avec les cantons, elle garantit un certain nombre de droits aux citoyens et oriente les buts sociaux de sa politique. [...]
[...] Les constitutions cantonales doivent être approuvées par l'Assemblée fédérale et cette approbation n'est donnée que si la Constitution respecte la forme républicaine. Ainsi, chaque canton suisse a son parlement, composé d'une seule chambre, nommée Grand Conseil, son gouvernement, nommé Conseil d'État et ses tribunaux; dont les attributions sont les mêmes qu'au plan fédéral. Les cantons ont le droit exclusif d'exercer leurs autorités politiques c'est-à-dire que chacun dirige son canton comme il le souhaite puisqu'ils n'ont aucune limite par rapport aux lois fondamentales de la nation (cf. [...]
[...] Le gouvernement suisse est exercé par un conseil fédéral de sept conseillers fédéraux élus par la réunion du conseil national et du conseil des États. Chaque conseiller fédéral est chef d'un département. Les départements sont encore subdivisés en offices. Le rôle du gouvernement est d'assurer la sécurité du pays c'est-à-dire qu'il met en place des forces de l'ordre pour assurer le bien-être de la population pour empêcher que celle- ci fuie son propre pays pour des raisons de menaces et d'insécurité (cf. article 2). Le tribunal fédéral suisse Le Tribunal fédéral est un tribunal suisse. [...]
[...] Le parlement est détenteur du pouvoir législatif c'est-à-dire qu'il est principalement chargé de voter les lois et le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Cela signifie qu'il permet à la population de savoir ce qui est bien ou pas bien de faire pour éviter que quelque chose nuise à leurs libertés, cela permet aussi au pays de garder une certaine indépendance c'est-à-dire garder l'acquisition de sa totale souveraineté le droit exclusif d'exercer l'autorité politique sur une zone géographique ou un groupe de peuples) politique, et ainsi empêcher que le pays ne soit mis sous tutelle en quelque sorte.(cf. article 2 de la constitution). [...]
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