Déjà présente dans de nombreux Etats, l'introduction d'une question préjudicielle de constitutionnalité, objet de précédentes propositions françaises, tels que le projet Badinter en 1990 ou le rapport Vedel en 1993, est désormais inscrite dans la Constitution de la Ve République à l'article 61-1. Celui-ci, issu de la loi constitutionnelle relative à la révision des institutions de juillet 2008, consacre l'existence du principe de ce que certains appellent l'exception d'inconstitutionnalité.
Cependant il n'entrera en vigueur qu'une fois la loi organique déterminant ses conditions d'application promulguée, loi organique qui dispose d'une grande latitude. C'est pourquoi les auteurs de la réforme, s'inspirant de ce qui se fait dans d'autres Etats, ont ajouté un nouveau contrôle de constitutionnalité de la loi qui se fera « à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction », c'est-à dire par voie d'exception et a posteriori.
[...] Pour cela, il faudra probablement attendre que la jurisprudence les fixe comme l'avait fait le Conseil Constitutionnel dans sa décision relative à la liberté d'association de 1971, en déclarant que le contrôle a priori se ferait au regard de la Constitution et de son préambule. L'article fait l'objet d'autres critiques, certains auteurs évoquant un risque de lenteur de la justice, la saisine ne faisant que retarder la décision. D'autres critiquent le fait que la saisine ait lieu à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction c'est-à-dire qu'elle est ouverte au justiciable et non au citoyen. Cependant, cela permet d'éviter toute saisine déplacée et spontanée de la part des particuliers. [...]
[...] C'est pourquoi les auteurs de la réforme, s'inspirant de ce qui se fait dans d'autres États, ont ajouté un nouveau contrôle de constitutionnalité de la loi qui se fera à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction c'est à dire par voie d'exception et a posteriori. Cependant, l'article soulève quelques interrogations. ON peut donc se demander en quoi l'article 61-1 de la Constitution, qui semble nécessaire à la protection des droits fondamentaux ne fait cependant pas l'unanimité (II). I L'article 61-1, une protection renforcée des droits fondamentaux Le contrôle a posteriori, complément du contrôle a priori Le nouvel article 61-1 ouvre un nouveau droit aux citoyens, à l'occasion d'une instance en cours. [...]
[...] De même, par cet article, le Conseil Constitutionnel qui voit ses possibilités de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution élargies, est renforcée dans sa fonction de gardien de la norme fondamentale. Outre la possibilité pour les particuliers de saisir le Conseil Constitutionnel, l'article 61-1 prévoit une nouvelle modalité de saisine, la question préjudicielle. L'avènement d'organismes de filtrage Le nouvel article 61-1 dispose que le Conseil Constitutionnel puisse être saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation IL s'agit là d'une saisine par voie d'exception qui est faite soit à l'initiative de la juridiction saisie de l'affaire au fond, soit à l'initiative du justiciable. [...]
[...] Le Conseil d'État et la Cour de cassation se voient ainsi acquérir un nouveau rôle. Par conséquent le Conseil d'État qui s'est refusé à contrôler l'inconstitutionnalité de la loi par l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, peut désormais aller au-delà. En effet pour filtrer les recours le Conseil d'État, tout comme la Cour de cassation, doit vérifier la motivation de la saisine et donc contrôler que la disposition législative critiquée doit porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit Cependant, ce dispositif ne fait pas l'unanimité. [...]
[...] L'article 61-1 soulève également des interrogations. Un dispositif objet d'interrogations L'article étant en attente d'une loi organique pour entrer en vigueur, il suscite quelques interrogations. Il faudra probablement attendre les premières saisines pour être fixé sur les conséquences et l'avenir du dispositif. En attendant, on peut s'interroger sur les possibilités des justiciables quant au déclenchement de la procédure. Pourront-ils former un recours contre la décision du juge de fond qui refuse de soulever la question préjudicielle ou celles du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, de ne pas renvoyer la question devant le Conseil Constitutionnel ? [...]
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