L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou pour chaque traité, de son application par l'autre partie ».
L'article 55 est très proche des articles 26 et 28 de la Constitution du 27 octobre 1946 mais aussi du Préambule de la Constitution de 1946 (toujours en vigueur) qui stipule que « la France se conforme aux règles du droit public international ».
Il convient de s'interroger sur la manière dont les accords et engagements internationaux s'insèrent dans le droit interne français mais également sur les mécanismes qui permettent d'assurer la supériorité du droit international sur les lois.
[...] Elle considère elle aussi que le bloc de constitutionnalité est supérieur au bloc de supra légalité et par conséquent que les engagements internationaux n'ont pas une autorité supérieure à celle des lois. [...]
[...] En vertu de l'article 52, c'est le Président de la République qui négocie et ratifie les traités. Il faut ensuite que l'accord revête la signature d'un agent de l'exécutif qui est le procédé d'authentification du texte et des traités. Par ailleurs l'article 53 alinéa premier stipule que les traités de paix, de commerce, relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cessions, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiées ou approuvés qu'en vertu d'une loi En France le Président de la République ratifie l'accord, mais c'est au Parlement que revient le pouvoir de l'approuver. [...]
[...] Cependant, le Conseil d'Etat, par le célèbre arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, a effectué un revirement de jurisprudence. En fait, le Conseil d'Etat devait se prononcer sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 concernant l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes et a affirmé dans l'arrêt Nicolo qu'elle était contraire à l'article 227.1 du Traité de Rome. Ainsi, le juge judiciaire puis le juge administratif sont devenus par ces deux arrêts des juges de conventionalité dans la mesure où ils peuvent écarter une loi contraire à un traité ou un accord international. [...]
[...] Ainsi, le Conseil constitutionnel, à travers cette décision, ne s'est pas reconnu le droit de vérifier la conformité de la loi aux traités internationaux. Cette décision évite au Conseil constitutionnel d'étendre le domaine du bloc de constitutionnalité aux engagements internationaux. Il a été de nouveau amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances sous motif de la violation de la convention internationale du travail n°158 et de la charte sociale européenne. [...]
[...] La publication des traités internationaux obéit en principe à un certain nombre de règles comme le précise le décret du 14 mars 1953 même si celui-ci est rarement respecté. En effet il prévoit la publication d'un bulletin officiel spécial qui n a jamais vu le jour. Dans l'arrêt Société Prosagor du 30 octobre 1964, le Conseil d'Etat déclare que le juge administratif est compétent pour apprécier l'existence et la régularité de la publication La publication à pour conséquence la publication des accords internationaux dans le droit interne et est indispensable à la suprématie des engagements internationaux sur les lois. [...]
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